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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 5 · Du jugement

Article 479 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 août 20118 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 octobre 2020 · n° 19-87.071

    Sommaire de la Cour

    Une exception préjudicielle fondée sur l'existence de droits réels immobiliers ne peut être admise par les tribunaux répressifs qu'autant qu'elle est présentée par le prévenu et que les titres produits ou les faits invoqués sont de nature, dans le cas où ils seraient retenus par les juges compétents, à faire disparaître l'infraction. Ne méconnaît pas l'article 384 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par une société l'ayant saisie d'une demande de restitution d'un immeuble placé sous main de justice, fondée sur le fait que son action en revendication immobilière de cet immeuble est pendante devant le juge civil, relève par des motifs suffisants qu'il ressort des pièces de la procédure que le régime juridique du bien saisi est parfaitement établi

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2026 · n° 25-83.934

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et 479 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que la juridiction correctionnelle qui statue sur la requête en restitution d'un objet placé sous main de justice présentée par un tiers est tenue de s'assurer, si la saisie a été opérée entre ses mains ou s'il justifie être titulaire de droits sur le bien dont la restitution est sollicitée, que lui ont été communiqués en temps utile les procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie, l'ordonnance et, le cas échéant, la décision de saisie, conformément au deuxiè »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 septembre 2025 · n° 24-82.385

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 4 décembre 2024, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, et sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution présentée par Mme [M], alors : « 2°/ d'autre part que méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au respect des biens, protégé par l'a »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 avril 2025 · n° 23-83.051

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 21. Pour requalifier en escroquerie les faits pour lesquels le tribunal avait déclaré Mme [P] coupable d'usage de faux commis entre le 20 août 2013 et le 3 février 2014, l'arrêt attaqué énonce que la prévenue était présente à l'ambassade de la République de Guinée Equatoriale lors des négociations des accords des 20 août et 12 septembre 2013, qu'elle a suivi ces négociations en étant renseignée en temps réel par M. [M] qui y participait et qu'elle savait que ces actes, destinés à assurer sa rétribution, la désignaient faussement comme représentante de la [3]. 22. Les juges précisent que ces accords ont été négociés et signés à l'ambassade de la République de Guinée E »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2023 · n° 22-85.904

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 13. Le moyen est infondé. 14. En effet, d'une part, si les dispositions contestées ne prévoient pas pour la personne qui, poursuivant la restitution d'un objet placé sous main de justice, saisit une juridiction du second degré d'une requête en difficulté d'exécution, la faculté d'interjeter appel de la décision, contrairement à ce qui est prévu en cas de saisine d'une juridiction du premier degré, cette différence de régime juridique se trouve justifiée par la nécessité légitime de saisir de la difficulté la juridiction ayant rendu la décision litigieuse, qui est la plus à même de porter une appréciation à cet égard. 15. D'autre part, la cour d'appel saisie en a »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2022 · n° 20-84.366

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 479, 481, 484 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous main de la justice, peut en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite. Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues. 9. Selon le deuxième, le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction. 10. D'après le troisième, lorsque la cour d' »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 septembre 2018 · n° 17-86.912

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique du procureur général, pris de la violation des articles 222-49 du code pénal et 479 du code de procédure pénale ; Vu l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date des faits, ensemble les articles 222-49 du code pénal,479 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision contestée, si le bien saisi est remis au service des domaines, et qu'il est procédé à sa vente, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans et, e »

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  8. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2017 · n° 16-84.038

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par M. X... et les époux Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par les époux A... : Vu le mémoire produit ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.