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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-80.848

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01320

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Une enquête a été diligentée à la suite des signalements, d'une part, le 6 juillet 2016, de la délégation UNEDIC en charge de la mise en oeuvre de la garantie des salaires de la société [3] placée le 2 février 2016 en liquidation judiciaire, d'autre part, le 7 octobre 2016, de l'administration fiscale, portant sur les rémunérations excessives du couple [P].

3Les investigations entreprises ont également mis en évidence des dépenses sans lien avec l'objet social de la société et l'attribution suspecte à la société [4] d'un marché jusqu'alors attribué à la société.

4M. [I] [P] et Mme [B] [W], notamment, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

5Par jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [P] pour abus de biens sociaux, banqueroute, escroquerie aggravée et tentative, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'exclusion des marchés publics, une interdiction définitive de gérer, cinq ans d'inéligibilité, et Mme [W], pour recel d'abus de biens sociaux et de banqueroute, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité.

6Sur l'action civile, le tribunal a, notamment, d'une part, déclaré recevable l'Etablissement public foncier en sa constitution de partie civile, condamné solidairement M. [P], avec un co-prévenu, à lui payer 102 410 euros en réparation de son préjudice matériel, 100 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, d'autre part, déclaré recevable l'UNEDIC AGS CGEA en sa constitution de partie civile, condamné solidairement M. [P] et Mme [W], avec une co-prévenue, à lui payer un euro de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, 477 euros en réparation du préjudice matériel, outre 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

7M. [P], Mme [W], le procureur de la République ainsi que l'Etablissement public foncier ont relevé appel du jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens proposés pour M. [P] et sur les premier et deuxième moyens proposés pour Mme [W]

Réponse de la Cour

8Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le cinquième moyen proposé pour M. [P]

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] à la peine de deux ans d'emprisonnement et dit qu'il y sera sursis partiellement pour une durée d'un an, alors :

« 1°/ que selon l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020 et d'application immédiate, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en ne recherchant pas si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine indispensable et si toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 485 et 485-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-19 du code pénal ;

2°/ que lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, la juridiction correctionnelle, doit soit ordonner que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l'application des peines, soit s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions de l'article 474, afin que puisse être prononcée une mesure mentionnée au 1° du présent I conformément à l'article 723-15 ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [I] [P] une peine d'emprisonnement ferme d'un an sans ordonner l'aménagement de cette peine, la cour d'appel a méconnu l'article 464-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale :

10Aux termes du premier de ces textes, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

11Il se déduit des deuxième et troisième que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

12Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13Pour condamner M. [P] à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'arrêt attaqué, après avoir exposé l'existence d'une précédente condamnation réhabilitée de plein droit ainsi que les éléments de personnalité relatifs notamment à la situation familiale et économique de l'intéressé, énonce qu'eu égard à la gravité des faits et à la personnalité de celui-ci, il convient de confirmer le jugement de première instance sur la peine.

14En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le caractère indispensable de la peine d'emprisonnement ferme et sans prononcer sur l'aménagement de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le septième moyen proposé pour M. [P]

Ce que soutenait le demandeur

16Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'UNEDIC AGS CGEA, a déclaré M. [P] solidairement responsable du préjudice subi par celle-ci et l'a condamné à lui verser les sommes d'un euro en réparation du préjudice moral, de 477 euros en réparation du préjudice matériel et diverses sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que n'est indemnisable que le préjudice résultant directement de l'infraction ; que sauf l'hypothèse de l'article 470-1 du code de procédure pénale qui concerne les seules infractions non-intentionnelles, la relaxe du prévenu entraîne l'irrecevabilité de l'action civile , qu'après avoir retenu que M. [I] [P] devait être relaxé du chef de tentative d'escroquerie au préjudice de l'UNEDIC, la cour d'appel a néanmoins déclaré recevable la constitution de partie civile de l'UNEDIC AGS CGEA, a déclaré M. [I] [P] solidairement responsable du préjudice subi par l'UNEDIC AGS CGEA, partie civile et l'a condamné solidairement à lui verser la somme d'un euro en réparation du préjudice moral et de 477 euros en réparation du préjudice matériel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ en toute hypothèse, que n'est indemnisable que le préjudice résultant directement de l'infraction ; que devant la cour d'appel, M. [I] [P] avait soutenu que, « pour ce qui concerne les dépenses engagées devant la juridiction prudhommale, elles ne sont pas directement causées par l'infraction reprochée à Monsieur [I] [P] » et que le « cas échéant, il appartiendra à la juridiction prudhommale de statuer après fin de sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du CPC dans le cadre de ces procédures » (écritures d'appel de l'exposant, p. 24) ; qu'en condamnant M. [I] [P] à la somme de 477 euros au titre du préjudice matériel de l'UNEDIC, préjudice indirect constitué par des dépenses engagées devant la juridiction prud'homale la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

3°/ que selon l'article 475-1 du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; qu'en condamnant M. [I] [P] à indemniser l'UNEDIC au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, quand celle-ci était irrecevable à demander des dommages-intérêts en conséquence de la relaxe de M. [I] [P] du chef de tentative d'escroquerie à son préjudice, la cour d'appel a méconnu ledit texte. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3, 475-1 et 593 du code de procédure pénale :

17Selon les deux premiers de ces textes, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie.

18Selon le troisième, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.

19En application du dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

20Après avoir infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable de tentative d'escroquerie commise au préjudice de l'UNEDIC AGS CGEA et l'avoir relaxé de ce chef, l'arrêt attaqué confirme le jugement en ce qu'il a reçu cet organisme en sa constitution de partie civile, déclaré M. [P] responsable de son préjudice, et condamné celui-ci à lui verser 477 euros en réparation de son préjudice matériel, un euro en réparation de son préjudice moral ainsi que diverses sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

21En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui avait prononcé la relaxe de M. [P] de ce chef, n'a pas justifié sa décision.

22La cassation est par conséquent encourue également de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

23La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'égard de M. [P] et aux dispositions civiles relatives à l'UNEDIC AGS CGEA le concernant, dès lors que la déclaration de culpabilité et les autres dispositions civiles n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

Réponse de la Cour

24Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [P] et de Mme [W] étant devenue définitive par suite de la non-admission ou du rejet des moyens proposés sur leur culpabilité, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par Mme [W] :
  • Le DÉCLARE NON ADMIS ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [P] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 18 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'égard de M. [P] et aux dispositions civiles relatives à l'UNEDIC AGS CGEA le concernant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [P] et Mme [W] devront payer à la SELARL [7], représentée par M. [J] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-80.848 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01320 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-2Z3MNX3P