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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 mars 2024, n° 23-81.682

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00305

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, le tribunal correctionnel condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. 9. L'arrêt attaqué confirme les dispositions civiles du jugement qui a condamné le demandeur à payer à M. [I] une somme de 500 euros sur le fondement du texte précité. 10. En prononçant ainsi, alors que le demandeur n'a pas été reconnu coupable d'une infraction commise au préjudice de cette partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 11. La cassation est, dès lors, encourue. Portée et conséquences d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 16 janvier 2007, M. [C] [I] a déposé plainte pour escroquerie.

3A l'issue de l'information, M. [R] [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et déclaré coupable notamment des délits d'escroquerie commis au préjudice de M. [I].

4Le tribunal a notamment condamné M. [J] à payer à M. [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

5M. [J] et le procureur de la République ont interjeté appel de la décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. [I] recevable en sa constitution de partie civile et l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile une indemnité au titre de ses frais irrépétibles ; pour confirmer le jugement des chefs susvisés, l'arrêt attaqué retient que M. [I] a personnellement subi un préjudice directement causé par les délits commis par [R] [J] (p. 18 §2) après avoir pourtant relaxé ce dernier des faits de la prévention commis au préjudice de M. [C] [I] ; en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2, 475-1 et 593 du code de procédure pénale. La cassation interviendra sans renvoi avec rejet des demandes de M. [I]. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, le tribunal correctionnel condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.

9L'arrêt attaqué confirme les dispositions civiles du jugement qui a condamné le demandeur à payer à M. [I] une somme de 500 euros sur le fondement du texte précité.

10En prononçant ainsi, alors que le demandeur n'a pas été reconnu coupable d'une infraction commise au préjudice de cette partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

11La cassation est, dès lors, encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 février 2023, mais en ses seules dispositions ayant confirmé la condamnation du demandeur à payer à M. [C] [I], partie civile, la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 475-1 du code de procédure pénale

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