1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Le 25 novembre 2014, suite au signalement adressé au procureur de la République par le directeur de la sécurité sociale pour des faits d'incitation des assujettis au refus de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale, une enquête préliminaire a été ouverte à l'issue de laquelle l'association [4] ([3]), MM. [B] [M], [E] [G], et [L] [F] notamment, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris de ce chef, à raison de faits commis entre le 1er janvier 2013 et le 6 octobre 2015.
3Par jugement du 22 février 2018, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés à certaines peines et a prononcé sur les intérêts civils.
4L'ensemble des prévenus, et le ministère public, ont relevé appel de cette décision.
5Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité et sur l'action civile, l'a réformé sur les peines s'agissant des demandeurs aux pourvois en les condamnant aux peines susvisées.
6Une question prioritaire de constitutionnalité, relative à l'imprécision des dispositions de l'article L. 114-18 du code la sécurité sociale, lesquelles punissent le fait « d'inciter les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale » a été soulevée dans la présente instance par M. [F] et l'association [3].
7Par arrêt du 1er juin 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel