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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 mai 2025, n° 24-84.022

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00702

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais qu'il vise. 8. L'arrêt attaqué condamne M. [K] à payer à la société [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement précité. 9. En statuant ainsi, alors que M. [K] n'a pas été déclaré coupable des faits d'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste à raison desquels la constitution de partie civile de la société [3] a été reçue, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 11. La cas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Les sociétés [1], [4] et [2], exploitant cinq magasins d'optique, ont, sous couvert de M. [N] [K], médecin dûment habilité rémunéré à cette fin sans être présent sur les lieux, fait réaliser par des salariés dépourvus des qualifications requises des prestations relatives à la fourniture d'appareils auditifs, ayant donné lieu à des remboursements indus par divers organismes sociaux.

3Les trois sociétés précitées, M. [Y] [B] [S], opticien et dirigeant de celles-ci, et M. [K], ont été cités devant le tribunal correctionnel, qui les a déclarés coupables des chefs susmentionnés, les a condamnés à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.

4Les sociétés [1], [4], [2], MM. [K], [S], le ministère public et la société [3], partie civile, ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, proposés pour M. [S], les sociétés [4], [2] et [1], les premier, deuxième et troisième moyens, proposés pour M. [K]

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen proposé pour M. [K]

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] in solidum avec M. [S] et les sociétés [2], [4] et [1] à verser à la société [3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur d'appel, alors « que seul l'auteur de l'infraction dont la partie civile a été victime peut être condamné à lui verser les frais visés à l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société [3] était « directement et personnellement victime des faits d'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste en ce que les agissements d'[Y] [B] [S] l'ont privée d'une partie de la clientèle sur le marché captif des prothèses audio sur la zone d'activité considérée » (arrêt, p. 32) ; qu'en condamnant le Docteur [K] in solidum avec M. [B] [S] et les sociétés [2], [4] et [1] au paiement, à la société [3], des frais visés à l'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur d'appel, sans retenir sa culpabilité pour l'infraction d'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste dont celle-ci avait été victime, la cour d'appel a violé l'article 475-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais qu'il vise.

8L'arrêt attaqué condamne M. [K] à payer à la société [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement précité.

9En statuant ainsi, alors que M. [K] n'a pas été déclaré coupable des faits d'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste à raison desquels la constitution de partie civile de la société [3] a été reçue, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 27 juin 2024, en ses seules dispositions ayant condamné M. [K], solidairement avec M. [S], les sociétés [4], [2] et [1], à payer à la société [3], partie civile, la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme que M. [S] devra payer au syndicat des audioprothésistes en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • FIXE à 1 500 euros la somme globale que M. [S], les sociétés [4], [2] et [1] devront payer in solidum aux parties représentées par la SCP Foussard-Froger en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • FIXE à 1 500 euros la somme globale que M. [K] devra payer aux parties représentées par la SCP Foussard-Froger en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale :
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 475-1 du code de procédure pénale

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