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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 5 · Du jugement

Article 474 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20243 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En matière correctionnelle, une peine (amende ou emprisonnement) doit être justifiée par écrit en expliquant la gravité des faits, la personnalité de l'auteur et sa situation personnelle, sauf si la peine est obligatoire ou s'il s'agit d'une confiscation.

    n° 20-85.576 (2021)

  • Un condamné à une peine d'emprisonnement peut bénéficier d'un aménagement de peine si, après déduction de la détention provisoire et des réductions de peine, il reste moins de deux ans à purger.

    n° 14-84.689 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-85.576

    Sommaire de la Cour

    L'article 485-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui pose, sans préjudice des dispositions prévoyant une motivation spéciale, le principe de la motivation des peines en matière correctionnelle, à l'exception des peines obligatoires ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, est applicable immédiatement au jugement des infractions commises avant son entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, s'agissant d'une disposition relative à la motivation des peines. Il en résulte qu'en matière correctionnelle, une peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2015 · n° 14-84.689

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application des articles 474, 723-15 et D. 147-12 du code de procédure pénale le président de la chambre de l'application des peines qui retient qu'une personne condamnée est susceptible de bénéficier d'un aménagement de peines après avoir relevé que la juridiction de jugement avait saisi directement le juge de l'application des peines en s'étant assurée que le condamné, comparaissant libre après avoir été écroué en détention provisoire, bénéficiait de plein droit, pour le calcul de la détention restant à subir, du crédit de réduction de peine prévu par la loi, lequel, cumulé avec la durée de la détention provisoire, faisait ainsi apparaître que le quantum de la peine restant à mettre à exécution était inférieur à deux ans d'emprisonnement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2025 · n° 24-85.824

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 6. Par arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable. 7. Il en résulte que le grief est devenu sans objet. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Vu les articles 132-25 du code pénal, 464-2, 2° et 474 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et le principe d'autorité de la chose jugée : 8. Il résulte de ces textes que la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an doit, si la personnalité et la s »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.