Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société El Fourat Environnement de sa demande tendant à la condamnation de M. G... au paiement de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; qu'en considérant, sous couvert d'une recherche exclusive d'une faute civile de M. G... dans le cadre d'un appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, que les propos litigieux n'étaient pas diffamatoires et ne constituaient donc pas une faute, par des considérations exclusivement relatives à l'excuse de bonne foi dont M. G... ne se prévalait pas et qui n'avaient donc pas à être pris en compte, la cour d'appel a violé les articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1991, ensemble l'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1240 du code civil et les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en matière de diffamation, l'excuse de bonne foi qui repose notamment sur une condition de prudence, est écartée y compris pour des propos relevant d'une information d'intérêt général lorsque ceux-ci ne reposent pas sur une base factuelle suffisante ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la bonne foi de M. G... dont les propos n'auraient pas dépasser les limites admissibles de la liberté d'expression et exclure en conséquence une faute de sa part, que les propos litigieux intervenaient dans le cadre d'un débat public habituel et sensible et ne révélaient pas d'animosité à l'égard de la société El Fourat Environnement, sans rechercher si les accusations portées reposaient sur une base factuelle suffisante et sans même vérifier si la condition de prudence, même appréciée de manière souple, était remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1991, ensemble l'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1240 du code civil et les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que sont fautifs les propos tenus publiquement qui visent, même indirectement, une personne identifiable et qui portent atteinte à son honneur ou à sa réputation dès lors qu'ils ne reposent pas sur une base factuelle suffisante et ont été proférés sans prudence, même s'ils relèvent d'un sujet d'intérêt général et ne révèlent pas d'animosité de la part de leur auteur ; qu'en écartant toute faute civile de M. G... par des considérations inopérantes relatives à la cible principale de ses propos, tandis que ceux-ci visaient, même indirectement, la société El Fourat Environnement qui était clairement identifiable, que les accusations de liens frauduleux avec le préfet en vue d'enfouir illégalement de l'amiante dans le sol à des fins lucratives portaient atteinte à sa réputation, que les propos ne reposaient sur aucune base factuelle et avaient été proférés sans aucune prudence, en dépit de l'absence d'animosité de leur auteur et du sujet d'intérêt général à l'égard duquel ils ont été prononcés, la cour d'appel a violé les articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1991, ensemble l'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1240 du code civil et les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que toute allégation ou imputation d'un fait qui, portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, constitue une diffamation, lui cause nécessairement un préjudice ; qu'en considérant que la société El Fourat Environnement ne caractérisait pas le contenu précis d'un préjudice au-delà d'une affirmation de principe, tandis que si la faute résultant des propos diffamatoires avait été reconnue, il en aurait nécessairement résulter pour elle une atteinte à sa réputation et donc un préjudice d'ordre moral, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1991, ensemble l'article 1240 du code civil et les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour estimer que les propos incriminés de M. G... à l'égard de la société El Fourat Environnement, prêtant à cette dernière une collusion avec les services de l'Etat, ne caractérisent pas une faute civile dans le contexte d'un débat public raisonnable, l'arrêt retient l'absence d'animosité personnelle visible à l'encontre de la société dès lors que le propos est en premier lieu dirigé contre la politique du préfet.
8En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'existence d'une base factuelle suffisante, contestée par la partie civile, susceptible de résulter, notamment, de la prise, par le préfet des Pyrénées-Orientales, d'un arrêté autorisant la poursuite des travaux après annulation d'un arrêté similaire par le tribunal administratif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9La cassation est donc encourue de ce chef.