Sur les premier à cinquième moyens
Réponse de la Cour
8Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00436
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2MM. [O] [J] et [W] [J] [Z] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3Les juges du premier degré ont déclaré M. [J] coupable et condamné celui-ci à douze ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et une confiscation. M. [J] [Z], après requalification et relaxe partielle, a été condamné à neuf ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français, et une confiscation. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.
4MM. [J] et [J] [Z] ont relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.
5M. [J] [Z] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
6M. [J], ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait, le 26 novembre 2024, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.
7Seul est recevable le pourvoi formé le 26 novembre 2024.
Réponse de la Cour
8Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation d'un appartement situé à [Localité 1], alors « que les juges ne peuvent confisquer un bien appartenant juridiquement à un tiers sans établir d'une part que le prévenu en avait la propriété économique réelle et d'autre part que le tiers savait ne disposer sur le bien que d'une propriété juridique apparente ; que lorsque le tiers est l'enfant mineur du prévenu, il appartient aux juges d'établir que les droits du mineur sur le bien n'ont pas de cause économique réelle, s'agissant d'un montage destiné à ne confier au mineur qu'une propriété juridique apparente sur le bien, afin de le soustraire à d'éventuels poursuites diligentées contre ses représentants légaux ; qu'en se bornant, pour prononcer la confiscation du bien immobilier appartenant à l'enfant mineur de M. [J], à retenir que « le jeune âge de l'enfant [K] [X] (entre 2 et 5 ans au cours de la procédure) ne permet pas de la considérer comme propriétaire de bonne foi », sans mieux caractériser l'absence de bonne foi de la propriétaire du bien, la seule circonstance qu'il s'agisse de l'enfant mineur du prévenu ne suffisant à écarter la présomption de bonne foi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10Pour prononcer la confiscation d'un immeuble à [Localité 1] (Bulgarie), dont la propriétaire est la mineure [K] [X], fille de M. [J], l'arrêt attaqué rappelle que cette dernière est née le [Date naissance 1] 2017, qu'elle était âgée de deux à cinq ans au moment des faits, que l'origine des fonds ayant permis l'acquisition n'est pas démontrée, que M. [J] a fait réaliser des travaux dans cet immeuble dans le seul but d'y résider, et qu'il a donc, ainsi que sa compagne, agi afin de blanchir les fonds issus de la prostitution et tenter de dissimuler ses manoeuvres en usant du nom d'un tiers afin de donner une apparence licite à son patrimoine.
11En se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent que M. [J] avait conféré la propriété de l'immeuble à sa fille mineure à la seule fin de faire échapper celui-ci à une mesure de saisie ou de confiscation, et que, dès lors, le tiers, mineur, propriétaire de l'immeuble, n'était pas de bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision.
12Le moyen doit, dès lors, être écarté.
13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J], solidairement avec ses co-prévenus, à payer à l'association [1], partie civile, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors « que la solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu'en condamnant solidairement M. [J] à payer, avec ses co-prévenus, la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel, la Cour a violé ce texte. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale :
14Selon ces textes, la solidarité édictée pour les restitutions et
dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.
15L'arrêt attaqué a condamné solidairement MM. [J] et [R] [J] [Y], [J] [Z], [N] [P] et [S] [I] à payer à l'association [1], partie civile, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
16En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
17La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
18La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation de M. [J], solidairement avec les autres prévenus, à payer une somme au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.
19En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de toutes les personnes condamnées.
20La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
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