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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 septembre 2020, n° 19-84.639

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01301

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. La partie civile ne peut se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe visé au moyen. 7. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement en date du 10 mars 2017, M. B... a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à trois mois, au préjudice de Mme W... qui s'est constituée partie civile.

3Mme W... a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation du principe de la contradiction.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu des conclusions de la société MAAF Assurances qui n'ont pas été soumises à la discussion des parties, alors que celle-ci n'a pas été autorisée à conclure jusqu'au 30 septembre 2016, soit plus de trois mois après l'audience de plaidoiries.

Réponse de la Cour

6La partie civile ne peut se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe visé au moyen.

7Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme W..., partie civile, à payer à la société MAAF Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que Mme W..., victime, partie civile, appelante d'un jugement sur intérêts civils, ne pouvait en aucun cas être condamnée au paiement d'une somme, qui plus est exorbitante, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

2°/ que la cour d'appel de Fort-de-France n'a nullement motivé cette décision sur ce point, décision rendue sans tenir compte, ni même s'interroger sur la situation financière respective des parties et donc de l'équité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

9La condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et ne peut bénéficier à une personne autre que la partie civile.

10En condamnant Mme W..., partie civile, à payer à la société MAAF Assurances la somme de 3 000 euros, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

11Il s'ensuit que la cassation est encourue.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 14 novembre 2018, mais en sa seule disposition ayant condamné la partie civile au paiement de la somme de 3 000 euros à la société MAAF Assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 475-1 du code de procédure pénale

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