Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société Etablissements Fabre
Réponse de la Cour
5Selon l'article 568 du code de procédure pénale, la partie présente ou représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
6Selon l'article 576 du même code, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier.
7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 10 octobre 2018, où la société Etablissements Fabre, partie civile, était représentée par son avocat. A l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de sa décision au 12 décembre 2018 puis a prorogé son délibéré au 9 janvier, puis au 13 février et, enfin, au 28 février 2019. A cette dernière date, l'arrêt a effectivement été prononcé.
8La société Etablissements Fabre a, par l'intermédiaire de son avocat au barreau de la Martinique, formé un pourvoi en cassation par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 27 mars 2019.
9S'il peut être dérogé, à titre exceptionnel, aux prescriptions de l'article 568 du code de procédure pénale, c'est à la condition que, par un événement de force majeure ou par un obstacle insurmontable et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer.
10Tel n'est pas le cas en l'espèce, la société Etablissements Fabre n'établissant pas avoir été dans l'impossibilité de se présenter au greffe, dans les horaires d'ouverture de celui-ci, pour se pourvoir en cassation dans le délai légal.
11Dès lors, son pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif.