16Pour déclarer M. M... V... coupable de harcèlement moral, l'arrêt énonce, après avoir repris notamment les déclarations de MM. D..., U..., B... et O..., ainsi que Mmes I..., K..., N..., P..., Q..., R..., S..., J..., X..., L..., H..., F..., T..., C..., que les salariés ont décrit aux enquêteurs une agressivité verbale du prévenu à leur endroit, des réflexions déplacées et une surveillance permanente de leurs actions.
17Les juges ajoutent, en substance, que ces salariés ont déploré les changements incessants de poste, d'horaires, l'incertitude des plannings, ainsi que des ordres contradictoires dans l'organisation du travail donnés par une direction multiple, à laquelle appartient le prévenu, ce qui s'est traduit par une dégradation avérée et importante des conditions de travail.
18Ils relèvent que ces déclarations sont confirmées par les nombreux écrits adressés à l'inspection du travail, les certificats médicaux attestant d'états dépressifs et d'arrêts de travail suite à un harcèlement et à de mauvaises conditions de travail, ainsi que l'alerte du médecin du travail et des avertissements adressés à l'entreprise par la direction du travail et de l'emploi.
19Les juges en déduisent l'existence d'agissements répétés de M. M... V... à l'encontre notamment des salariés précités, ayant eu pour effet et pour objet une dégradation de leurs conditions de travail, une atteinte à leurs droits et à leur dignité, une altération de leur santé physique et psychique, une compromission de leur avenir professionnel.
20En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé le délit de harcèlement moral retenu en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, dès lors qu'elle a mis en évidence, à la charge du demandeur, des agissements répétés, au sens de l'article 222-33-2 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, commis dans un contexte professionnel, consistant notamment en une réitération de comportements attentatoires à la dignité de chacun des salariés en cause, et que lesdits agissements, étrangers par leur nature au pouvoir de direction de l'intéressé, par la dégradation des conditions de travail en résultant, ont altéré la santé des victimes et compromis leur avenir professionnel.
21Ainsi, les griefs doivent être écartés.
Mais sur les troisièmes moyens proposés pour MM. V...