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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 septembre 2024, n° 23-84.515

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00885

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ne correspondent pas à des dommages-intérêts. A ce titre, elles peuvent être allouées même lorsque la juridiction qui a déclaré le prévenu coupable n'est pas compétente pour statuer sur l'action civile

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2[X] [K], âgé d'un mois, est décédé le [Date décès 1] 2015 des suites d'un arrêt cardio-respiratoire dû à une bronchiolite causée par un virus, compliquée d'une pneumopathie de surinfection bactérienne.

3Le nourrisson avait été pris en charge, dans la matinée, au centre hospitalier de [Localité 2], par M. [V] [R], médecin, praticien attaché associé à cet établissement de soins.

4À l'issue des examens pratiqués, comprenant une radiographie pulmonaire, M. [R] a autorisé la sortie de l'enfant.

5Une erreur de diagnostic a été caractérisée, la radiographie révélant une pathologie qui aurait dû conduire à l'hospitalisation du nourrisson.

6Une information a été ouverte dans le cadre de laquelle Mme [O] [U] et M. [I] [K], parents de l'enfant, se sont constitués partie civile.

7Mis en examen pour homicide involontaire, M. [R] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce chef, à l'instar du centre hospitalier.

8Cette juridiction les a déclarés coupables et a condamné M. [R] à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende.

9Prononçant sur l'action civile, le tribunal a, notamment, déclaré le prévenu solidairement responsable, avec le centre hospitalier, du préjudice subi par les parties civiles.

10M. [R] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

11Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] solidairement responsable, avec le Centre hospitalier de [Localité 2], du préjudice subi par M. [I] [K] et Mme [O] [U], alors « que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour statuer sur la réparation des conséquences dommageables de la faute commise par un agent public, hormis l'hypothèse où cette faute présente un caractère personnel, de sorte qu'elle est détachable des fonctions de l'agent ; qu'en déclarant le Docteur [R] solidairement responsable, avec le centre hospitalier de [Localité 2], du préjudice subi par les parties civiles, sans constater qu'il avait commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de médecin praticien attaché associé au sein du centre hospitalier de [Localité 2], la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret 16 fructidor an III, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III :

13Il résulte de ces textes que, d'une part, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de ses agents, d'autre part, l'agent d'un service public administratif n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions.

14L'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reçu Mme [U] et M. [K] en leurs constitutions de partie civile et déclaré M. [R], solidairement avec le centre hospitalier de [Localité 2], responsable de leur préjudice.

15En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile de M. [R], la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation portera sur les seules dispositions ayant déclaré M. [R] solidairement responsable du préjudice subi par les parties civiles.

18Elle ne portera pas sur les sommes allouées aux parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale qui ne sont pas des dommages-intérêts.

19La cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, en l'absence de demandes indemnitaires de la part des parties civiles, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

20Il apparaît d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, d'ordonner que la cassation aura effet à l'égard du centre hospitalier de [Localité 2], co-prévenu, qui ne s'est pas pourvu contre l'arrêt attaqué.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

Réponse de la Cour

21Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [R] étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen de cassation proposé, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 juillet 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [R] solidairement responsable du préjudice subi par les parties civiles, toutes autres dispositions, notamment relatives aux sommes allouées aux parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, étant expressément maintenues ;
  • DIT que cette cassation sera étendue aux dispositions concernant le centre hospitalier de [Localité 2] en ce qu'il a été déclaré, avec M. [R] responsable solidairement de ce même préjudice ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [R] devra payer aux parties représentées par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 475-1 du code de procédure pénale

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