9Pour condamner Mme [Z] à la peine de quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que le casier judiciaire de la prévenue mentionne trois précédentes condamnations pour des faits similaires, qu'elle a déclaré être mariée avec l'un des co-prévenus et assumer avec lui la charge de huit enfants.
10Les juges ajoutent que les attestations versées et ses déclarations sur un salaire qui lui serait versé laissent la place au doute quant à un emploi réel.
11Ils relèvent que la gravité des faits tient à leur multiplicité, l'organisation nécessaire à leur réalisation par des individus chevronnés, l'ampleur des préjudices causés aux victimes, toutes des personnes âgées, aux antécédents de la prévenue caractérisant un mode de vie basé sur l'obtention frauduleuse de revenus. Ils retiennent que l'importance des sommes en espèces versées par la prévenue lors de la location de véhicules destinées à l'équipe, dont elle faisait partie intégrante, confirme le caractère lucratif des faits reprochés et atteste de son ancrage durable et ancien dans la délinquance astucieuse et par conséquent, d'un risque majeur et avéré de renouvellement des faits.
12Ils ajoutent que les investigations ont démontré que le couple vivait dans la clandestinité, se déclarant séparés auprès des organismes sociaux, utilisant des lignes téléphoniques occultes, s'attachant à dissimuler leur domiciliation, y compris auprès des établissements scolaires accueillant leurs enfants, circulant en véhicules de location et payant l'essentiel de leurs transactions en espèces.
13Ils relèvent que Mme [Z] a déjà bénéficié d'une peine alternative à l'emprisonnement, qui est restée sans effet, celle-ci ayant réitéré les faits et que la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 11 octobre 2006 par une cour d'appel atteste de son incapacité à respecter les obligations susceptibles d'être mises à sa charge.
14Ils concluent qu'en l'état de ces éléments, toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme serait manifestement inadéquate à réprimer les infractions reprochées, à garantir l'exécution de la peine et à prévenir le renouvellement des faits.
15Par ces énonciations, qui satisfont aux exigences des articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision.
16En effet, les juges, qui ont tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, se sont prononcés par des motifs dont il résulte que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
17Dès lors, le moyen sera écarté.