Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 janvier 2013, n° 11-89.224

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00650

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Doit être regardée comme chargée d'une mission de service public, au sens de l'article 432-12 du code pénal, toute personne chargée, directement ou indirectement, d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique. Justifie en conséquence sa décision, la cour d'appel qui déclare coupable de prise illégale d'intérêts le dirigeant de fait d'une association chargée de la gestion de mesures de protection judiciaire

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 475-1 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.