Cour de cassation, chambre criminelle, 30 janvier 2013, n° 11-89.224
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00650
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Doit être regardée comme chargée d'une mission de service public, au sens de l'article 432-12 du code pénal, toute personne chargée, directement ou indirectement, d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique. Justifie en conséquence sa décision, la cour d'appel qui déclare coupable de prise illégale d'intérêts le dirigeant de fait d'une association chargée de la gestion de mesures de protection judiciaire
Articles du code de procédure pénale visés
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