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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 septembre 2023, n° 22-84.921

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00982

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, la solidarité édictée pour les restitutions et dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables. 7. L'arrêt attaqué a condamné solidairement Mme [T] et Mme [D] à payer à la CPAM de l'Allier, la somme de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code procédure pénale. 8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2A la suite d'une enquête conduite sur plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) visant Mme [B] [T], infirmière libérale, et Mme [H] [D], infirmière remplaçante, celles-ci ont, notamment, été poursuivies respectivement des chefs de faux et escroquerie, et du chef de complicité de ces délits.

3Le tribunal correctionnel a relaxé Mme [D], déclaré coupable et condamné Mme [T] de ces chefs et a prononcé sur les intérêts civils. Mme [T] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné solidairement Mme [T] et Mme [D] à verser 2 000 euros à la CPAM de l'Allier au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que la solidarité édictée par le second de ces textes pour les restitutions et les dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables, lesquels ne peuvent donner lieu qu'à une condamnation in solidum ; qu'en condamnant solidairement les intimées au remboursement de frais non recouvrables, la cour d'appel a violé les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale :

6Selon ces textes, la solidarité édictée pour les restitutions et dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.

7L'arrêt attaqué a condamné solidairement Mme [T] et Mme [D] à payer à la CPAM de l'Allier, la somme de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code procédure pénale.

8En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation de Mme [T], solidairement avec Mme [D], à payer une somme au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.

11En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de Mme [D], qui s'est désistée de son pourvoi.

12La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

Réponse de la Cour

13Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La condamnation de Mme [T], au titre de la faute civile, étant devenue définitive par suite de la non-admission de son moyen relatif à celle-ci, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 juillet 2022, mais en ses seules dispositions ayant prononcé solidairement la condamnation des prévenues au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT que la cassation sera étendue à l'égard de Mme [D] ;
  • DIT que les condamnées seront tenues in solidum au paiement des sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [T] devra verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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