Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de mise en accusation de M. [C], alors « que si l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d'information ; qu'il résulte de la procédure qu'après la délivrance d'un avis de fin d'information le 8 novembre 2022, l'instruction s'est poursuivie, en particulier avec le retour, sollicité le 8 décembre 2022 par le juge d'instruction, d'une commission rogatoire délivrée le 26 février 2021, comprenant un rapport de synthèse rédigé postérieurement à l'avis de fin d'information, des procès-verbaux d'exécution et plusieurs rapports, de sorte qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de mise en accusation, rendue sans qu'un nouvel avis de fin d'information n'ait été notifié après ces actes, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 175 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 175, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties.
7Il en résulte que, lorsque l'information est reprise ou poursuivie après la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d'information.
8Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le juge d'instruction aurait dû délivrer un nouvel avis de fin d'information après le versement au dossier des pièces précitées, la chambre de l'instruction a relevé que l'ordonnance de non-lieu a été extraite d'une autre procédure et concerne une personne qui n'a pas été mise en examen au cours de l'instruction, et que le relevé d'antécédents Cassiopée est au nom d'une personne qui n'a pas été mise en cause dans la procédure.
9Les juges relèvent que si le juge d'instruction, en demandant aux enquêteurs, le 8 décembre 2022, de lui retourner une commission rogatoire, a réalisé de sa propre initiative un nouvel acte d'instruction, celui-ci, qui n'a conduit qu'à la transmission par les services enquêteurs de pièces, qui, à l'exception de celles cotées D 347 et D 348, étaient déjà en procédure et soumises de ce fait aux observations des parties, ne peut être analysé comme ayant été utile à la manifestation de la vérité.
10Ils constatent que le seul soit-transmis du commandant de police et le procès-verbal de synthèse rédigés après l'avis de fin d'information ne constituent ni un acte d'enquête ni un élément de preuve, le dernier document consistant uniquement en l'analyse par les enquêteurs du déroulement des investigations.
11Ils retiennent que les rapports techniques d'examen de scellés sont des pièces qui figurent déjà en procédure (D 269), s'agissant de rapports réalisés entre mars et avril 2021, dont les conclusions ont été soumises aux observations des parties suite à l'avis de fin d'information.
12Ils ajoutent que le rapport d'expertise, daté du 1er mars 2021, qui a permis de détecter la présence d'un ADN masculin, a été suivi d'une seconde expertise réalisée aux fins d'identification de l'ADN en cause et dont le rapport a été soumis aux observations des parties (D 232).
13Les juges observent encore que les procès-verbaux dressés le 26 octobre 2022, analysant la réponse aux réquisitions adressées à l'opérateur « Snapchat », le 6 mai 2022, ont été réalisés avant l'avis de fin d'information en exécution d'une commission rogatoire antérieure au dit avis. S'ils observent qu'il n'est pas certain que ces pièces figuraient au dossier communiqué aux parties avant la délivrance de l'avis de fin d'information, leur lecture suffit à démontrer que ces réquisitions, qui ne concernent pas M. [C], n'ont révélé aucun élément utile à la manifestation de la vérité, et ne paraissent pas dans ces conditions pouvoir appeler d'observations de la part des parties.
14Enfin, ils constatent que les dernières pièces versées après l'avis de fin d'information sont constituées de sous-cotes ou de copies d'ordonnances ou de commissions rogatoires apparaissant déjà dans la procédure.
15Les juges en déduisent que les pièces versées après l'avis de fin d'information ne constituent pas des actes utiles à la manifestation de la vérité et que leur versement n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire et n'a pas eu pour effet d'entraîner la caducité de l'avis de fin d'information.
16En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
17En effet, le versement au dossier, après l'avis de clôture, de multiples pièces réclamées par le juge d'instruction qui, pour certaines, ne figuraient pas auparavant à la procédure et n'ont pas été soumises à un examen contradictoire, constitue une poursuite de l'instruction au sens de l'article 175 du code de procédure pénale.
18La cassation est, par conséquent, encourue.