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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 15 novembre 2016, n° 15-86.940

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05200

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 175 du code de procédure pénale que le délai de dix jours ou d'un mois ouvert au ministère public et aux parties pour présenter, respectivement, des réquisitions et observations complémentaires ne commence à courir qu'à l'issue du premier délai d'un mois ou de trois mois prévu par ce texte. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui inclut dans le délai de trois mois celui d'un mois dont avait disposé la partie civile pour présenter des observations complémentaires à la suite du dépôt, par le procureur de la République, de son réquisitoire définitif

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 175 du code de procédure pénale

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