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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 septembre 2023, n° 23-80.372

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00936

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 173, dernier alinéa, et 175, IV, du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article. 8. Il se déduit du second que la forclusion édictée à cet article est applicable aux seuls moyens pris de la nullité d'actes accomplis avant l'avis de fin d'information. 9. Pour dire irrecevable la requête en annulation de pièces de la procédure déposée par Mme [N], l'ordonnance attaquée, au v

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 3 janvier 2018, Mme [J] [N] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de viol sur personne vulnérable, agressions sexuelles, violences volontaires, menaces sous condition et appels téléphoniques malveillants, désignant M. [K] [A] comme son agresseur.

3Une information a été ouverte. Le 14 septembre 2021, le juge d'instruction a délivré un avis de fin d'information.

4Le 9 mars 2022, le procureur de la République a pris un réquisitoire définitif de non-lieu.

5Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction du 28 mars suivant, Mme [N] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de ce réquisitoire.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en annulation d'actes de la procédure, alors « qu'il résulte de l'article 173, dernier alinéa du code de procédure pénale, que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article ; qu'il peut ainsi constaté l'irrecevabilité d'une requête du fait de la forclusion prévue par les articles 173-1, 174 et 175 ; qu'il n'existe aucune forclusion s'agissant d'actes postérieurs à l'avis de fin d'informer ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la requête en annulation d'actes de la procédure, le Président de la chambre de l'instruction a relevé que cette requête avait été déposée après l'expiration du délai de trois mois suivant l'avis de fin d'informer accordé par l'article 175 du code de procédure pénale pour invoquer la nullité d'actes de la procédure ; que dès lors que la partie civile invoquait la nullité du réquisitoire définitif, lequel postérieur à l'avis de fin d'informer, n'était pas soumis au délai de forclusion de l'article 175, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, au regard de cette disposition ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 173, dernier alinéa, et 175, IV, du code de procédure pénale :

7Il résulte du premier de ces textes que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article.

8Il se déduit du second que la forclusion édictée à cet article est applicable aux seuls moyens pris de la nullité d'actes accomplis avant l'avis de fin d'information.

9Pour dire irrecevable la requête en annulation de pièces de la procédure déposée par Mme [N], l'ordonnance attaquée, au visa de l'article 175, IV, du code précité, énonce qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, les parties ne sont plus recevables à formuler une telle requête.

10Le juge retient que cet avis ayant été notifié le 14 septembre 2021, la requête de l'intéressée, qui a été déposée le 28 mars 2022, est de ce fait irrecevable.

11En se déterminant ainsi, alors que la requête déposée par Mme [N] visait exclusivement le réquisitoire définitif, pris le 9 mars 2022, soit à une date postérieure à celle de notification de l'avis susvisé, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

12L'annulation est ainsi encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 3 janvier 2023 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée.
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.

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