Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en annulation d'actes de la procédure, alors « qu'il résulte de l'article 173, dernier alinéa du code de procédure pénale, que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article ; qu'il peut ainsi constaté l'irrecevabilité d'une requête du fait de la forclusion prévue par les articles 173-1, 174 et 175 ; qu'il n'existe aucune forclusion s'agissant d'actes postérieurs à l'avis de fin d'informer ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la requête en annulation d'actes de la procédure, le Président de la chambre de l'instruction a relevé que cette requête avait été déposée après l'expiration du délai de trois mois suivant l'avis de fin d'informer accordé par l'article 175 du code de procédure pénale pour invoquer la nullité d'actes de la procédure ; que dès lors que la partie civile invoquait la nullité du réquisitoire définitif, lequel postérieur à l'avis de fin d'informer, n'était pas soumis au délai de forclusion de l'article 175, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, au regard de cette disposition ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 173, dernier alinéa, et 175, IV, du code de procédure pénale :
7Il résulte du premier de ces textes que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article.
8Il se déduit du second que la forclusion édictée à cet article est applicable aux seuls moyens pris de la nullité d'actes accomplis avant l'avis de fin d'information.
9Pour dire irrecevable la requête en annulation de pièces de la procédure déposée par Mme [N], l'ordonnance attaquée, au visa de l'article 175, IV, du code précité, énonce qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, les parties ne sont plus recevables à formuler une telle requête.
10Le juge retient que cet avis ayant été notifié le 14 septembre 2021, la requête de l'intéressée, qui a été déposée le 28 mars 2022, est de ce fait irrecevable.
11En se déterminant ainsi, alors que la requête déposée par Mme [N] visait exclusivement le réquisitoire définitif, pris le 9 mars 2022, soit à une date postérieure à celle de notification de l'avis susvisé, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
12L'annulation est ainsi encourue.