Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [G]
Réponse de la Cour
8Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé pour M. [G] par son avocat devant la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que, résidant au Canada et convoqué à son adresse aux fins d'interrogatoire par les magistrats instructeurs, M. [G] n'a pas comparu et qu'un mandat d'arrêt a été décerné de ce fait contre lui.
9Ils relèvent qu'en application de l'article 199, alinéa 1, du code de procédure pénale, seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations devant la chambre de l'instruction et observent que, selon la Cour de cassation, méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui entend l'avocat d'une personne visée dans la plainte initiale mais qui n'a été ni mise en examen, ni placée sous le statut de témoin assisté.
10Ils ajoutent que M. [G] n'est ni mis en examen, ni témoin assisté, qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure d'extradition et n'est pas placé sous écrou extraditionnel en exécution de celle-ci.
11Ils en déduisent qu'il n'est, dès lors, pas recevable à faire appel de l'ordonnance contestée ou à présenter des observations à cette occasion.
12En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
13En premier lieu, il se déduit des motifs susvisés et des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que M. [G], dont l'adresse à l'étranger est connue, y a été régulièrement convoqué en vue d'un interrogatoire de première comparution et a refusé de comparaître devant les juges d'instruction, alors qu'il était informé des poursuites en cours, et s'est ainsi, par cette manoeuvre, volontairement soustrait à la procédure.
14En deuxième lieu, la délivrance d'un mandat d'arrêt au cours de l'information ne confère pas à celui qui en est l'objet la qualité de personne mise en examen.
15En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la personne visée par un mandat d'arrêt qui n'est pas placée sous écrou extraditionnel et qui se soustrait volontairement à la procédure ne tient ni des dispositions de droit interne ni de celles des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme le droit de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation dudit mandat, une telle personne n'ayant pas la qualité de partie.
16La circonstance que cette même personne est l'objet d'une ordonnance de mise en accusation rendue par une juridiction d'instruction ne saurait, pour les mêmes motifs, lui conférer une telle qualité.
17Il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable, comme émanant d'une personne qui n'est pas partie à la procédure, au sens de l'article 567 du code de procédure pénale.
18Une telle irrecevabilité ne prive pas cette personne de recours, dès lors que, de première part, elle peut acquérir la qualité de partie à la procédure par sa comparution, de deuxième part, les juges du fond, en toute hypothèse, sont tenus d'examiner le bien-fondé des charges retenues contre elle et, enfin, elle peut, le cas échéant, être défendue en son absence par un avocat devant la juridiction criminelle, en application des articles 379-2 et suivants du code de procédure pénale.
Déchéance des pourvois formés par M. [Y] en ce qu'ils sont dirigés contre les arrêts n° 5, 6 et 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2021 et n° 5 de ladite chambre de l'instruction du 17 mai 2022
19M. [Y] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, des mémoires exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de ses pourvois enregistrés sous les numéros 22-80.716, 22-80.746, 22-80.715, 22-83.558 et 22-83.557, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.