Aller au contenu
AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 23-81.670

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01150

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 175, 82-1 et D. 591 du code de procédure pénale : 7. Aux termes du premier de ces textes, les parties peuvent, dans le délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue, ou de trois mois dans les autres cas, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, formuler des demandes d'actes sous réserve qu'elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1 du même code. 8. Selon l'application combinée des deuxième et troisième de ces textes, cette demande peut être transmise à la juridiction concernée selon les modalités électroniques sécurisées définies dans la convention passée le 5 février 2021 entre le ministère de la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2La société Venteo est mise en examen du chef de corruption active.

3Elle a formé le 20 octobre 2021 une demande d'actes auprès du juge d'instruction.

4Ce juge a rejeté sa demande par ordonnance du 21 novembre 2022.

5Elle a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de l'appel interjeté contre l'ordonnance du 21 novembre 2022 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil, alors :

« 1°/ que depuis le 12 mai 2021, la convention conclue entre le ministère de la Justice et les organisations nationales représentatives des barreaux le 5 février 2021, prise en application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, permet aux avocats de transmettre, à partir de leur adresse électronique sécurisée, par un moyen de télécommunication, à l'adresse électronique des tribunaux les demandes d'actes fondées sur l'article 175 de ce code, selon les modalités prévues à ladite convention ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande d'actes de la société Venteo fondée sur l'article 175 du code de procédure pénale, qu'elle était irrecevable car elle avait été adressée « par courriel » au juge d'instruction et non par « déclaration au greffier », cependant qu'il s'évince des pièces de la procédure que cette demande avait été transmise par son avocat, à partir de son adresse électronique sécurisée, à l'adresse structurelle de la juridiction d'instruction, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 175 et D. 591 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en application de l'article 81 du code de procédure pénale, les demandes d'actes fondées sur l'article 175 de ce code peuvent être formées par déclaration au greffier du juge d'instruction au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande d'actes de la société Venteo fondée sur l'article 175 du code de procédure pénale, qu'elle était irrecevable car elle avait été adressée « par courriel » au juge d'instruction et non par « déclaration au greffier », cependant qu'il s'évince des pièces de la procédure qu'en parallèle, cette demande avait été formée au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par le greffier dans le délai de trois mois imparti par cet article, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 175 et 81 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 175, 82-1 et D. 591 du code de procédure pénale :

7Aux termes du premier de ces textes, les parties peuvent, dans le délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue, ou de trois mois dans les autres cas, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, formuler des demandes d'actes sous réserve qu'elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1 du même code.

8Selon l'application combinée des deuxième et troisième de ces textes, cette demande peut être transmise à la juridiction concernée selon les modalités électroniques sécurisées définies dans la convention passée le 5 février 2021 entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux.

9Il résulte des pièces du dossier que l'avis de fin d'information a été notifié le 22 juillet 2022 et que la demande d'actes a été adressée par courriel sur la boîte structurelle du greffe de l'instruction le 20 octobre et reçue le même jour, ainsi que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le lundi 24 octobre 2022.

10Pour dire n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance rejetant la demande d'actes présentée par la société Venteo, le président de la chambre de l'instruction a déclaré l'appel irrecevable au motif que la demande a été adressée par courriel au juge d'instruction et non par déclaration au greffe comme il est dit à l'article 81, avant-dernier alinéa, du code de procédure pénale.

11En statuant ainsi, alors qu'il est justifié de la transmission de cette demande, dans le délai de la loi, par voie électronique selon les modalités prévues par la convention précitée et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

12L'annulation est, par conséquent, encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 2023 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel du demandeur ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.