Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mars 2017, n° 16-86.794
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00667
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il se déduit des articles 81, alinéa 10, et 175, alinéa 4, du code de procédure pénale que, si une partie ou son avocat qui ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente peut saisir le juge d'instruction d'une demande de mesure complémentaire d'instruction par déclaration au greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois, lorsque la personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, quand elle est libre, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, la demande doit parvenir au greffier avant l'expiration de ce délai
Articles du code de procédure pénale visés
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