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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 20 avril 2017, n° 14-84.562

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00849

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Sont recevables les observations de la personne mise en examen adressées au juge d'instruction au-delà du délai de trois mois de l'envoi de l'avis de fin d'information, ouvert aux parties par l'article 175, alinéa 3, du code de procédure pénale, mais avant les réquisitions du procureur de la République et l'ordonnance de clôture. Si c'est à tort que de telles observations ont été déclarées irrecevables, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il résulte de ses énonciations que le juge d'instruction a répondu aux articulations essentielles de ces observations

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 175 du code de procédure pénale

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