Sur les premier et second moyens
Ce que soutenait le demandeur
6Le premier moyen est pris de la violation des articles 80-1-1, 175, 591 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré régulière la saisine directe de la chambre de l'instruction du 12 juin 2019, recevable la demande d'octroi du statut de témoin assisté en date du 9 mai 2019, y a fait droit, a annulé l'ordonnance de renvoi de Mme T... devant le tribunal correctionnel de Bordeaux et a dit n'y avoir lieu à suivre contre cette dernière, alors que le droit énoncé à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale ne figure pas dans la liste des droits limitativement énumérés par l'article 175 du code de procédure pénale".
8Le second moyen est pris de la violation des articles 80-1-1,81 dernier alinéa, 186, 802-1, 591 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré régulière la saisine directe de la chambre de l'instruction du 12 juin 2019, alors qu‘en l'absence de délai imposé par l'article 80-1-1 du code de procédure pénale au juge d'instruction pour répondre à une demande d'octroi du statut de témoin assisté, la chambre de l'instruction aurait dû faire application des dispositions de l'article 802-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 3 juin 2016, et considérer que la saisine directe intervenue moins de deux mois après la demande présentée par déclaration au greffe du 9 mai 2019 était irrecevable".
Réponse de la Cour
10Les moyens sont réunis.
Vu les articles 80-1-1, 175 et 802-1 du code de procédure pénale :
11La personne mise en examen ne dispose, après que lui a été délivré l'avis de fin d'information, que des droits limitativement énumérés par l'article 175 du code de procédure pénale, ce qui exclut la requête prévue à l'article 80-1-1 du même code.
12Selon le troisième, lorsque, en application du code de procédure pénale, une juridiction est saisie d'une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé contre la décision implicite de rejet de la demande, hors le cas où la loi prévoit un recours spécifique en l'absence de réponse.
13Pour déclarer régulière la saisine directe de la chambre de l'instruction, l'arrêt relève que Mme T... a fait l'objet d'un interrogatoire le 29 avril 2019 et a présenté une demande d'octroi du statut de témoin assisté, le 9 mai 2019, dans le délai qui lui était légalement imparti.
14Les juges énoncent que le fait que le juge d'instruction ait cru devoir délivrer dès le 2 mai 2019 un avis de fin d'information, dans le cours du délai accordé à la personne mise en examen, alors qu'au surplus l'avocat de celle-ci avait fait acter dans l'interrogatoire, point de départ du délai de dix jours, qu'il entendait déposer une telle demande, ne saurait priver la personne mise en examen d'un droit qui lui est accordé sans restriction par la loi, une telle solution étant contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
15Ils en déduisent qu'une irrecevabilité fondée sur l'intervention de l'avis de fin d'information ne peut, en l'espèce, être opposée à la requérante.
16Les juges ajoutent que l'absence de renvoi formel au dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale par l'article 80-1-1 du même code ne peut être interprétée comme excluant l'application de cet article, s'agissant du délai imparti au juge d'instruction pour statuer sur la demande et de la possibilité de saisir le président de la chambre de l'instruction en cas de silence du magistrat instructeur avant l'expiration dudit délai, de telles dispositions s'appliquant aux demandes voisines formulées par la personne mise en examen, comme celles prévues aux articles 82-1 et 82-3.
17Les juges concluent que la demande formée sur le fondement de l'article 80-1-1 échappe aux prévisions de l'article 802-1, alinéa 1er qui a été institué pour pallier l'absence de dispositions légales prévoyant un recours contre une décision implicite de rejet d'une demande, dès lors que l'article 80-1-1 se réfère à l'article 81, sans y apporter de dérogation.
18En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
19Les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sont, en effet, étrangères à celles de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale et de l'article 175 précité, dès lors que la personne mise en examen dispose du droit de présenter des observations au juge d'instruction au cours du délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, ce magistrat ayant l'obligation de motiver son ordonnance de règlement au regard de celles-ci, en application de l'article 184 du même code, et de préciser les éléments à charge et à décharge la concernant.
20Les juges ne pouvaient, de surcroît, écarter les dispositions de l'article 802-1 du code de procédure pénale, alors que l'article 80-1-1 du même code ne prévoit aucun recours spécifique en l'absence de réponse du juge d'instruction à la demande d'octroi du statut de témoin assisté.
21La cassation est par conséquent encourue.