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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 24-85.651

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01694

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 175, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. 10. Il en résulte que, lorsque l'information est reprise ou poursuivie après la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d'information. 11. Pour écarter le moyen d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 23 mars 2021, M. [F] [C] a été mis en examen des chefs de viol et agression sexuelle sur une personne vulnérable et de détention, diffusion et offre ou mise à disposition d'images d'un mineur représentant un caractère pornographique.

3Le 28 décembre 2022, l'avis de fin d'information a été notifié aux parties.

4Le 7 juillet 2023, le procureur de la République a requis la mise en accusation de la personne mise en examen .

5Le même jour, le juge d'instruction a ordonné une enquête de personnalité sur M. [C] ; enquête qui a été exécutée le 18 octobre 2023.

6Le 10 avril 2024, l'intéressé a été renvoyé devant la cour criminelle départementale des chefs susvisés.

7M. [C] a relevé appel de cette ordonnance.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de non-lieu et de mise en accusation de M. [C] du 10 avril 2024, alors : « qu'aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties ; que lorsque l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d'information ; que l'information judiciaire est reprise ou poursuivie dès lors que le juge d'instruction réalise un acte de nature à être utile à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que, postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction a ordonné une enquête de personnalité et n'a pas réitéré cet avis, la chambre de l'instruction, qui a retenu que l'inobservation de l'article 175 du code de procédure pénale n'affectait pas la régularité de l'ordonnance aux motifs que « l'absence de notification de l'article 175 du code de procédure pénale avant celle de l'ordonnance de mise en accusation n'a pour effet que de relever les parties de la forclusion prévue par ce texte pour présenter, en particulier, une requête en nullité », a violé les articles 175 et 206 du code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 175, alinéa 1er, du code de procédure pénale :

9Selon ce texte, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties.

10Il en résulte que, lorsque l'information est reprise ou poursuivie après la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d'information.

11Pour écarter le moyen de nullité tirée du non-respect des prescriptions de l'article 175 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction énonce que s'il n'est pas contesté que, postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le magistrat instructeur a ordonné une enquête de personnalité, l'inobservation invoquée n'affecte pas la régularité de l'ordonnance dont appel, l'absence de notification de l'article 175 du code de procédure pénale avant celle de l'ordonnance de mise en accusation n'a pour effet que de relever les parties de la forclusion prévue par ce texte pour présenter, en particulier, une requête en nullité.

12En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13En effet, le versement au dossier, après l'avis de clôture, d'une enquête de personnalité ordonnée d'initiative par le juge d'instruction constitue une poursuite de l'instruction au sens de l'article 175 du code de procédure pénale, qui n'a pas été soumise à un examen contradictoire.

14La cassation est, par conséquent, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 175 du code de procédure pénale

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