Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de non-lieu et de mise en accusation de M. [C] du 10 avril 2024, alors : « qu'aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties ; que lorsque l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d'information ; que l'information judiciaire est reprise ou poursuivie dès lors que le juge d'instruction réalise un acte de nature à être utile à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que, postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction a ordonné une enquête de personnalité et n'a pas réitéré cet avis, la chambre de l'instruction, qui a retenu que l'inobservation de l'article 175 du code de procédure pénale n'affectait pas la régularité de l'ordonnance aux motifs que « l'absence de notification de l'article 175 du code de procédure pénale avant celle de l'ordonnance de mise en accusation n'a pour effet que de relever les parties de la forclusion prévue par ce texte pour présenter, en particulier, une requête en nullité », a violé les articles 175 et 206 du code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 175, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
9Selon ce texte, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties.
10Il en résulte que, lorsque l'information est reprise ou poursuivie après la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d'information.
11Pour écarter le moyen de nullité tirée du non-respect des prescriptions de l'article 175 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction énonce que s'il n'est pas contesté que, postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le magistrat instructeur a ordonné une enquête de personnalité, l'inobservation invoquée n'affecte pas la régularité de l'ordonnance dont appel, l'absence de notification de l'article 175 du code de procédure pénale avant celle de l'ordonnance de mise en accusation n'a pour effet que de relever les parties de la forclusion prévue par ce texte pour présenter, en particulier, une requête en nullité.
12En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13En effet, le versement au dossier, après l'avis de clôture, d'une enquête de personnalité ordonnée d'initiative par le juge d'instruction constitue une poursuite de l'instruction au sens de l'article 175 du code de procédure pénale, qui n'a pas été soumise à un examen contradictoire.
14La cassation est, par conséquent, encourue.