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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 octobre 2015, n° 15-82.330

ECLI:FR:CCASS:2015:CR04556

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 81, dernier alinéa, du code de procédure pénale que lorsqu'elles ont, dans le délai prévu par l'article 175, alinéa 4, du même code, régulièrement présenté des demandes d'actes auxquelles le juge d'instruction n'a pas répondu dans le délai d'un mois, les parties peuvent, à tout moment jusqu'à la clôture de l'information, saisir directement le président de la chambre de l'instruction. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable sa saisine, retient que celle-ci est intervenue après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, alors que ladite saisine concernait des actes qui avaient fait l'objet d'une demande adressée au juge d'instruction dans le délai prescrit et à laquelle il n'avait pas répondu

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