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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 octobre 2011, n° 11-80.017

ECLI:FR:CCASS:2011:CR05448

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une exception soutenant qu'en application de l'article 65 de la loi du 23 juillet 1881, l'action publique exercée pour des faits de diffamation publique était éteinte par la prescription, retient qu'après l'envoi de l'avis de fin d'information, le délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale doit être considéré comme un obstacle de droit pendant lequel la prescription de l'action publique est suspendue. En effet, la prescription de l'action publique est suspendue à partir du moment où le juge d'instruction estime que l'information est achevée et pendant les délais prévus par l'article 175 précité

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 175 du code de procédure pénale

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