Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen est pris de la violation des articles 175, I, III et IV, et 801 du code de procédure pénale.
10Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande d'actes de Mme [D] et M. [J] alors que si le point de départ du délai qui leur était imparti pour procéder à la déclaration d'intention prévue par les dispositions précitées est bien le vendredi 2 octobre 2020, ce jour ne doit pas être pris en compte dans le calcul du délai, qui doit être décompté à partir du 3 octobre, de telle manière que le dernier jour étant le samedi 17, le délai de quinze jours a été prorogé pour expirer le lundi 19 octobre 2020, date de réception de leur déclaration au greffe.
Réponse de la Cour
Vu les articles 175, III, 186-1 et 801 du code de procédure pénale :
11Il se déduit du premier de ces textes que le délai de quinze jours ouvert aux parties pour adresser une déclaration d'intention d'exercer les droits qu'il prévoit au juge d'instruction, après que ce dernier a notifié l'avis de fin d'information, est calculé à compter du lendemain de cette notification.
12Si, selon le deuxième, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel d'une ordonnance prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.
13Le troisième prévoit que le délai prévu pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
14Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande d'expertise présentée par les parties civiles, au motif que la déclaration d'intention prévue à l'article 175, III, du code de procédure pénale avait été formulée tardivement, l'ordonnance attaquée énonce que l'avis de fin d'information a été notifié par voie postale le vendredi 2 octobre 2020.
15Le président de la chambre de l'instruction précise que le délai susvisé, qui a commencé à s'écouler dès cette date, a donc expiré le vendredi 16 octobre à minuit.
16Il en déduit que la déclaration d'intention des parties civiles, qui n'allèguent l'existence d'aucun cas de force majeure, n'ayant été reçue par le greffe que le lundi 19 octobre 2020, celle-ci est tardive et la demande d'actes formée le 19 novembre 2020 est donc irrecevable.
17En se déterminant ainsi, alors que le délai ci-dessus, qui avait commencé à courir le 3 octobre 2020 et qui, expirant le samedi 17 octobre suivant, avait été prorogé au 19 octobre 2020, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
18L'annulation est de ce fait encourue.