Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté que sa requête en nullité se heurte à une cause d'irrecevabilité prévue à l'article 173-1 du code de procédure pénale et dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de cette requête, alors :
« 1°/ que les parties, qui ont préalablement fait une déclaration d'intention en ce sens, disposent de la faculté de déposer une requête en annulation d'actes de la procédure dans le délai légalement prévu à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, sur le fondement des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ; que constitue un excès de pouvoir le fait pour le président de la chambre de l'instruction de déclarer irrecevable une telle requête en annulation d'acte de procédure comme ayant excédé le délai de 6 mois prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale ; que M. [W], dans sa requête en annulation en date du 7 février 2025, déposée dans le respect des dispositions et du délai de l'article 175 du code de procédure pénale, soutenait qu'il n'avait pu que le 29 janvier 2025 avoir accès à l'ordonnance du 11 septembre 2019 désignant M. [G] comme juge d'instruction spécialement chargé des affaires des mineurs et constaté qu'aucun élément ne permettait de savoir si ce dernier avait été par la suite régulièrement désigné pour effectuer les différents actes d'instruction à son encontre alors qu'il était mineur lors de l'ouverture de l'information judiciaire le 2 mai 2022, lors de son arrestation et de son placement en garde à vue le 22 février 2023, tout comme lors de sa mise en examen, ce dont il déduisait la nullité de sa garde à vue, de son interrogatoire de première comparution, de la confrontation, de la reconstitution et de tous les actes subséquents à sa mise en examen ainsi que la cancellation des actes faisant référence à sa garde à vue jusqu'à sa mise en examen ; qu'en déclarant que la requête en annulation déposée le 7 février 2025 par le conseil de M. [W] était irrecevable, par un motif manifestement erroné, pris d'une irrecevabilité prévue à l'article 173-1 du même code, et en disant n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de cette requête en nullité, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et partant, a violé les articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, 173, 173-1, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale,
2°/ que constitue un excès de pouvoir le fait pour le président de la chambre de l'instruction de déclarer irrecevable une requête en annulation d'un avis de fin d'information rendu par un magistrat incompétent, présentée dans le mois suivant cet avis conformément à l'article 175 du code de procédure pénale et de refuser d'en saisir la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, M. [W], conformément à l'article 175 du code de procédure pénale, par trois moyens de nullité soutenus dans sa requête en annulation déposée le 7 février 2025, soit dans le mois de l'envoi de l'avis de fin d'information du 9 janvier 2025, invoquait l'irrégularité dudit avis de fin d'information comme ayant été délivré par un juge d'instruction incompétent pour ne pas avoir été désigné à cet effet ; qu'en déclarant la requête en annulation irrecevable, par un motif erroné, pris d'une irrecevabilité prévue à l'article 173-1 du même code, et en disant n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de cette requête en nullité le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et partant, a violé les articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, 173, 173-1, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale. »