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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 144 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 novembre 200958 décisions de la Cour de cassation, dont 31 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une demande de mise en liberté doit être claire et sans ambiguïté. Une requête qui ne contient que des plaintes sur les conditions de détention, même avec une référence aux articles 144 et 148-4, n’est pas considérée comme une demande valable.

    n° 25-84.044 (2025)

  • La détention provisoire d’un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle est indispensable et qu’elle est le seul moyen d’atteindre un des objectifs prévus par l’article 144, en tenant compte de sa personnalité et des éléments précis de la procédure.

    n° 25-87.086 (2026)

  • Un juge ne peut pas ordonner un nouveau placement en détention provisoire pour les mêmes faits et dans la même enquête, sauf s’il existe des circonstances nouvelles justifiant cette mesure selon l’article 144.

    n° 20-81.136 (2020)

  • Les juges qui examinent une demande de mise en liberté ne peuvent se fonder que sur les critères de l’article 144. Une cour d’appel peut rejeter une demande même si ses membres ont déjà statué sur une précédente demande, tant qu’ils n’ont pas exprimé d’opinion sur la culpabilité.

    n° 22-84.384 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 58 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Rejet

    Cour de cassation (Paris) · 15 septembre 2026 · n° 26-83.921

    Sommaire de la Cour

    Pour que la mention manuscrite « je fais appel » portée par la personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être apposée sur un acte juridictionnel, être dénuée d'équivoque et être assortie de la signature du greffier qui authentifie l'intention de la personne de relever appel de cette décision. Cette authentification doit être expresse et faire l'objet d'une mention spéciale. Ne méconnaît pas le texte susvisé la chambre de l'instruction qui considère que tel n'est pas le cas lorsque le greffier se borne à attester, par sa signature, que les formalités de notification ont été accomplies

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2026 · n° 26-81.247

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions de l'article 803-7 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut, après avoir constaté l'incompétence du juge des libertés et de la détention pour décider de la prolongation de la détention provisoire, et ordonné d'office la mise en liberté de la personne mise en examen, la placer sous contrôle judiciaire, lorsqu'une telle mesure s'avère être indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2026 · n° 25-87.086

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs que la détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est indispensable et s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2025 · n° 25-84.044

    Sommaire de la Cour

    Pour être recevable, une demande de mise en liberté, au sens de l'article 148-6 du code de procédure pénale, doit être dépourvue d'ambiguïté. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction juge que n'est pas une demande de mise en liberté satisfaisant aux exigences de l'article 148-6 du code de procédure pénale, la requête contenant exclusivement des griefs relatifs à l'indignité des conditions de détention, le seul visa, en première et dernière pages de cette requête, qui en comporte plus de quatre-vingts, des articles 144 et 148-4 du code de procédure pénale n'étant pas suffisant

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2024 · n° 24-85.764

    Sommaire de la Cour

    Le président de la chambre de l'instruction qui prolonge, en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, à titre exceptionnel, la détention provisoire d'un accusé appelant n'a pas à motiver sa décision au regard des conditions fixées par les articles 137 et 144 du même code, lesquelles ne peuvent être discutées que par la voie d'une demande de mise en liberté que l'accusé a la possibilité de présenter à tout moment en application de l'article 148-1 de ce code. Le président de la chambre de l'instruction, statuant seul, ne peut être saisi d'une telle demande de mise en liberté, laquelle relève, en application du deuxième alinéa de l'article 148-1 précité, de la compétence de la formation collégiale de cette juridiction

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2024 · n° 24-80.728

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle infirme une ordonnance de refus de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction ordonne ce placement en détention provisoire de la personne mise en examen et délivre mandat de dépôt à son encontre, y compris lorsque cette dernière est absente à l'audience

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 septembre 2023 · n° 23-83.806

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition législative ou conventionnelle n'interdit aux juges de fonder la nécessité de la détention provisoire au regard d'objectifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale qui n'auraient pas été visés par une précédente décision concernant la détention de la même personne, dans la même procédure, dès lors que leur décision est fondée sur des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure dont il ressort, au jour où ils statuent, que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à certains des objectifs prévus par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 juin 2023 · n° 22-84.384

    Sommaire de la Cour

    Les juges saisis d'une demande de mise en liberté déposée en application de l'article 148-2 du code de procédure pénale se déterminent au regard des seuls critères énoncé par l'article 144 du même code. Ne méconnaît pas le principe d'impartialité la cour d'appel dont les membres, qui ont antérieurement statué sur la demande de mise en liberté du prévenu, n'ont à cette occasion manifesté aucune opinion sur la culpabilité de ce dernier

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2022 · n° 22-80.019

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes de l'article 82, alinéa 3, du code de procédure pénale, le procureur de la République qui requiert un placement en détention provisoire est tenu de prendre des réquisitions écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144 du même code, cette formalité n'est pas prévue à peine de nullité, de sorte que sa méconnaissance ne saurait avoir d'incidence sur la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2021 · n° 21-80.339

    Sommaire de la Cour

    L'article 696-19 du code de procédure pénale ne renvoyant pas aux articles 137-3 et 144 de ce code, lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2021 · n° 20-86.729

    Sommaire de la Cour

    Le président de la chambre de l'instruction qui prolonge, en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, à titre exceptionnel, la détention provisoire d'un accusé appelant n'a pas à contrôler l'existence à son encontre de charges rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés. En effet, la détention provisoire d'une personne condamnée en première instance et qui est détenue en attendant l'issue de la procédure d'appel ne relève pas de l'article 5, § 1, c), mais de l'article 5, § 1, a) de la Convention européenne des droits de l'homme

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2020 · n° 20-81.136

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 803-7 et 144 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention ne peut délivrer, à l'encontre d'une personne remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire, après que la chambre de l'instruction a constaté l'irrégularité de son placement en détention provisoire pour non-respect des formalités prévues au code de procédure pénale, un nouveau mandat de dépôt à raison des mêmes faits, et dans la même information, que lorsque des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale justifient la délivrance de ce nouveau titre d'incarcération

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 octobre 2019 · n° 19-84.799

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, sur lesquels elle n'avait pas à se prononcer par des motifs distincts

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  14. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 septembre 2019 · n° 19-83.950

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette une demande de mise en liberté fondée notamment sur le non-respect des normes d'occupation des cellules fixées par l'administration pénitentiaire, en retenant qu'une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer un obstacle légal au placement et au maintien en détention provisoire

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2019 · n° 19-80.550

    Sommaire de la Cour

    Il ne saurait être imposé au juge qui ordonne une mise en liberté, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du code de procédure pénale, pourraient autoriser une mesure de détention provisoire, laquelle ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel, la liberté demeurant la règle

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 février 2019 · n° 18-86.405

    Sommaire de la Cour

    Le maintien en détention ordonné à l'issue d'une procédure de comparution immédiate en application de l'article 397-2 du code de procédure pénale, qui a pour effet de maintenir la personne poursuivie sous main de justice jusqu'à sa comparution, le jour même, devant un juge d'instruction, échappe aux prescriptions de l'article 144 du même code

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  17. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2018 · n° 18-85.011

    Sommaire de la Cour

    Continue de produire ses effets le contrôle judiciaire auquel était soumis un accusé et dont la mainlevée n'a pas été ordonnée par la cour d'assises devant laquelle il a comparu et qui a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure

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  18. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2017 · n° 17-80.149

    Sommaire de la Cour

    Il ne saurait être imposé au juge qui ordonne une mise en liberté, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du code de procédure pénale, pourraient autoriser une mesure de détention provisoire, laquelle ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel, la liberté demeurant la règle

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  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2016 · n° 16-85.550

    Sommaire de la Cour

    Le seul défaut de respect par le tribunal de l'exigence de motivation du mandat de dépôt prévue par l'article 465 du code de procédure pénale n'a pas pour effet de priver le titre de détention décerné de sa légalité. La cour d'appel, saisie par le prévenu appelant du jugement de condamnation d'une demande de mise en liberté fondée sur l'irrégularité d'un tel titre de détention, est tenue de statuer par arrêt motivé, dans le délai imparti par l'article 148-2 du code de procédure pénale, sur la nécessité de sa détention. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour constater la nécessité de la détention du prévenu et rejeter sa demande de mise en liberté, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale

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  20. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 août 2016 · n° 16-83.318

    Sommaire de la Cour

    Le défaut d'impartialité du juge des libertés et de la détention ne saurait se déduire du seul fait que ce magistrat a rendu successivement à l'encontre de la personne qui lui est présentée une décision d'incarcération provisoire en vue de lui permettre de préparer sa défense dans le délai qu'elle a sollicité, puis une ordonnance de placement en détention provisoire

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 février 2016 · n° 15-87.095

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction à cette fin, ne peut, en raison des mêmes faits et dans la même information, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne mise en liberté sans constater, à défaut de l'annulation du précédent titre de détention pour vice de forme, l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction rejetant l'exception de nullité d'une nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire alors que le mandat de dépôt initial n'avait pas été annulé pour un vice de forme, mais n'avait cessé de produire effet qu'en raison de la mise en liberté précédemment ordonnée par la chambre de l'instruction pour violation des droits de la défense et qu'il n'était relevé aucune circonstance nouvelle depuis la mise en liberté

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 février 2016 · n° 15-87.401

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction à cette fin, ne peut, en raison des mêmes faits et dans la même information, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne mise en liberté sans constater, à défaut de l'annulation du précédent titre de détention pour vice de forme, l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction rejetant l'exception de nullité d'une nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire alors que le mandat de dépôt initial n'avait pas été annulé pour un vice de forme, mais n'avait cessé de produire effet qu'en raison de la mise en liberté précédemment ordonnée par le procureur général pour se conformer à l'article 197 du code de procédure pénale et qu'il n'était relevé aucune circonstance nouvelle depuis la mise en liberté

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 février 2011 · n° 10-87.868

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes de l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la copie du dossier de la procédure déposée au greffe de la chambre de l'instruction doit être délivrée sans délai, sur simple requête écrite, aux avocats des personnes mises en examen et des parties civiles, le défaut de délivrance de cette copie ne saurait, à lui seul, avoir pour effet de vicier la procédure dès lors qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que l'entier dossier a été tenu à la disposition des parties pendant le délai et dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article précité

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2010 · n° 10-85.552

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter les demandes de mise en liberté d'un accusé condamné par la cour d'assises et ayant relevé appel de cette décision, ne précise pas expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ni par une assignation à résidence avec surveillance électronique

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 octobre 2010 · n° 10-85.370

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui rejette une demande de mise en liberté sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence sous surveillance électronique

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 août 2010 · n° 10-83.819

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette une demande de mise en liberté sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 août 2010 · n° 10-83.770

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une demande de mise en liberté sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2010 · n° 09-87.398

    Sommaire de la Cour

    A l'égard d'un prévenu condamné à un emprisonnement sans sursis, le placement ou le maintien en détention ordonné à l'issue d'une procédure de comparution immédiate en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale échappe aux prescriptions de l'article 144 du même code, édictées pour la détention provisoire

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2010 · n° 10-80.554

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. N'encourt pas la censure, pour méconnaissance de ce principe, l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour infirmer l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire avec placement sous surveillance électronique, se prononce expressément sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ordonné, dès lors, qu'à la date à laquelle il a été statué, le placement sous surveillance électronique n'était, dans l'attente du décret d'application prévu par l'article 142-13 nouveau du code de procédure pénale, qu'une modalité des dispositions prévues par l'article 138 dudit code

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2010 · n° 09-87.912

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles 144 et 137-3 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée que par une décision qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire. Encourt la cassation et doit être annulé l'arrêt ordonnant le placement en détention provisoire de l'intéressé, sans satisfaire aux exigences ci-dessus énoncées. En conséquence de cette annulation, la personne concernée est libérée, si elle n'est détenue pour autre cause

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2010 · n° 09-87.206

    Sommaire de la Cour

    En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants, voire erronés, du premier juge, des motifs répondant aux exigences légales. Encourt la censure l'arrêt qui annule une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen, en relevant que les motifs de ladite ordonnance concernent une autre personne, ce qui doit s'analyser en une absence de motivation affectant la validité même de la décision, et prescrit en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de statuer par ses propres motifs sur le bien-fondé de la demande qui lui était soumise

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2008 · n° 08-82.856

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette la demande d'annulation du débat contradictoire prise de ce qu'il résultait des constatations du procès-verbal que la porte du cabinet du juge des libertés et de la détention avait "été fermée durant le débat" dès lors que le fait que la porte fût fermée ne signifiait pas que le public eût été empêché d'entrer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 novembre 2009) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mai 2026 · n° 26-81.363

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et la décision de prolongation de la détention provisoire sont intervenus plus de six mois après le 29 juin 2025, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il n'y a pas lieu d'imputer la durée de la détention provisoire effectuée par M. [I] dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, antérieure à l'ouverture de l'information judiciaire du 2 septembre 2025, dès lors que cette poursuite et l'information suivie au tribunal judiciaire de Bobigny ne visaient pas les mêmes faits. 11. Les juges ajoutent que M. [I] n'a pas été m »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2025 · n° 25-86.193

    Extrait des motifs

    « 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 octobre 2025 · n° 25-85.379

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 août 2025 · n° 25-83.718

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 144 du code de procédure pénale : 5. ll résulte dudit article que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 6. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce qu'avant que la cour d'assises n'ait statué en appel, M. [F] était placé sous contrôle judiciaire, qu'aucun incident n'a été r »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2023 · n° 23-85.273

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 144 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Aux termes du second, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2023 · n° 23-84.627

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 7. En vertu du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 septembre 2023 · n° 23-83.787

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 8. En vertu du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mai 2023 · n° 23-81.472

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 137 et 144 du code de procédure pénale : 6. Aux termes du premier de ces textes, toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. 7. Selon le second, la »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 14 octobre 2026.