Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [N], alors :
«1°/ de première part, qu'à titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, la personne peut être placée en détention provisoire ; qu'en se bornant à énoncer qu' « il convient de rejeter la demande de mise en liberté de [T] [N] en raison des garanties de représentation insuffisantes face au risque pénal encouru et en raison du risque de renouvellement de l'infraction en l'état de la déclaration de culpabilité pour des faits de trafic de stupéfiants portant sur 38 kilos de produits stupéfiants saisis, avec des enjeux financiers conséquents, et enfin en l'état d'un justificatif de domicile sur la commune du lieu de commission de faits, Vauvert » sans exposer en quoi les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique seraient insuffisantes à satisfaire aux objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 137 du code de procédure pénale ;
3°/ de troisième part, qu'en retenant l'absence de garantie de représentation fondée sur l'existence d'un justificatif de domicile sur la Commune du lieu de commission des faits de Vauvert tandis que la prévention développée reprochait à l'exposant des faits exclusivement commis à Aimargues, et sans expliquer en quoi un hébergement sur cette commune serait insuffisant à assurer la représentation en justice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 144 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale :
7Il résulte du premier de ces textes que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [N], l'arrêt attaqué énonce qu'il présente des garanties de représentation insuffisantes face au risque pénal encouru.
10Les juges ajoutent qu'il existe un risque de renouvellement de l'infraction en l'état de la déclaration de culpabilité pour des faits de trafic de stupéfiants aux enjeux financiers conséquents, portant sur 38 kilos de produits stupéfiants saisis.
11Ils relèvent que le domicile dont M. [N] présente un justificatif est situé à [Localité 1], lieu de commission de faits.
12En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.