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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 22-84.384

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00811

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les juges saisis d'une demande de mise en liberté déposée en application de l'article 148-2 du code de procédure pénale se déterminent au regard des seuls critères énoncé par l'article 144 du même code. Ne méconnaît pas le principe d'impartialité la cour d'appel dont les membres, qui ont antérieurement statué sur la demande de mise en liberté du prévenu, n'ont à cette occasion manifesté aucune opinion sur la culpabilité de ce dernier

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le procureur de la République a poursuivi M. [U] [K] des chefs susvisés selon la procédure de comparution immédiate, en énonçant que les faits avaient été commis le 25 février 2022.

3Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal correctionnel, considérant que c'est par une simple erreur matérielle que l'acte de poursuite avait visé la date du 25 février, les faits ayant en réalité été commis entre le 24 et le 25 février 2022, a rectifié en conséquence la date des faits, reconnu le prévenu coupable, et l'a condamné à six ans d'emprisonnement, outre une peine complémentaire de confiscation.

4Le tribunal a ordonné le maintien en détention de M. [K].

5Ce dernier a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

6Le 6 avril 2022, M. [K] a déposé une demande de mise en liberté ; cette demande a été rejetée par arrêt du 1er juin 2022.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi présentée par M. [K], alors « que ne peuvent être regardés comme impartiaux pour statuer sur l'appel d'une décision de condamnation au soutien duquel est invoquée l'impossibilité pour les juges du siège de modifier, sous couvert de rectifier une erreur matérielle, la date de la prévention retenue par le parquet, les magistrats qui ont rejeté ce même moyen dans le cadre du contentieux de la détention provisoire ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [K] faisait valoir que les magistrats qui avaient statué sur ses demandes de mise en liberté, au soutien desquelles était soulevé le moyen tiré de ce que les juges du siège ne pouvaient modifier la date de la prévention fixée par l'acte de saisine, et avaient rejeté ce moyen, ne pouvaient statuer sur le fond de l'appel, dans le cadre duquel était soulevé le même moyen ; qu'en rejetant néanmoins la demande de renvoi au motif qu' « en répondant à l'argumentation de la défense comme elle était tenu de la faire, la Cour ne s'est aucunement prononcée sur le fond et n'a pas préjugé de la culpabilité du prévenu », considération impropre à caractériser l'impartialité des magistrats appelés à statuer, dans le cadre du contentieux de fond, sur un moyen qu'ils avaient rejeté dans le cadre du contentieux de la détention, la Cour d'appel a violé les articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9Selon l'article 148-1 du code de procédure pénale, la mise en liberté peut être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire.

10Il résulte de ces dispositions que les mêmes juges peuvent être appelés à statuer sur la demande de mise en liberté d'un prévenu qui a relevé appel d'un jugement qui l'a placé ou maintenu en détention, avant de le juger en appel. Cette situation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit que les juges appelés à prononcer sur la culpabilité d'un accusé ou d'un prévenu aient auparavant pris position sur celle-ci.

11En effet, comme cela a été jugé en matière criminelle (Crim., 14 avril 2021, pourvoi n° 21-80.865, publié au Bulletin), la cour d'appel qui statue sur une demande de mise en liberté déposée dans ces circonstances se détermine au regard des seuls critères énoncés par l'article 144 du code de procédure pénale, sans avoir à se référer aux indices ou aux charges relevés contre l'intéressé, qui ont été appréciés par la décision de condamnation prononcée par le tribunal correctionnel.

12De même, les juges n'ont pas, à ce stade, à répondre au moyen du prévenu qui critique le fond de la décision qu'il conteste.

13En l'espèce, le demandeur a sollicité le renvoi afin d'obtenir le remplacement des magistrats de la cour, pour défaut d'impartialité, en faisant valoir que deux des juges ayant eu à connaître de sa demande de mise en liberté avaient, au soutien de la décision de rejet de cette demande, énoncé que le tribunal ne méconnaît pas les limites de sa saisine en rectifiant une simple erreur matérielle quant à la date de l'infraction et que l'argumentation relative à l'atteinte à la séparation des autorités de poursuite et de jugement était inopérante au cas considéré.

14Pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt attaqué retient que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le fond et n'a pas préjugé de la culpabilité du prévenu et qu'il convient, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'assurer le jugement du prévenu dans un délai raisonnable.

15En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen.

16En effet, les deux juges qui ont statué sur sa demande de mise en liberté le 1er juin 2022 n'ayant pas, à cette occasion, manifesté une opinion sur la culpabilité du demandeur, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté sa demande de renvoi.

17Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

18Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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