Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de M. [W] et a dit qu'il restera provisoirement détenu, alors :
« 1°/ que la Chambre de l'instruction a été saisie d'une demande directe de mise en liberté par requête du 11 avril 2025, régulièrement adressée au greffe par lettre recommandée reçue le 15 avril 2025 ; le message du 16 mai 2025 se bornait à tirer des conséquences de l'absence de décision de la Chambre de l'instruction dans le délai légal, et â constater que désormais M. [W] était illégalement retenu et ne constituait pas une requête ; en affirmant que sa saisine résultait seulement de ce message fait par RPVA, modalité de saisine non prévue par les articles 148-4 à 148-8 du code de procédure pénale, et qu'en conséquence elle serait irrecevable, et en ignorant la requête déposée devant elle le 11 avril 2025, la Chambre de l'instruction a dénaturé les pièces de la procédure, méconnu l'étendue de sa saisine et violé les articles 144, 148-4 et suivants du code de procédure pénale, outre les droits de la défense ;
2°/ que la circonstance que la requête du 11 avril 2025 a fait, de la seule initiative du greffe, l'objet d'une transmission au juge des libertés et de la détention, sans aucune demande de la défense en ce sens, est sans incidence sur la saisine de la Chambre de l'instruction, et sur la nécessité pour elle de vider sa propre saisine et de statuer sur la demande de mise en liberté qui lui avait été directement adressée ; la Chambre de l'instruction a encore violé les principes et textes susvisés ;
3°/ que la circonstance que, au vu de la requête du 11 avril 2025, qui lui avait été transmise par erreur, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance le 24 avril 2025, est sans incidence sur l'obligation pour la Chambre de l'instruction de statuer sur la requête qui lui était directement adressée, et dont elle était saisie ; l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 avril 2025, rendue au demeurant par un juge incompétent, puisqu'insusceptible de statuer sur une demande directe de mise en liberté adressée à la Chambre de l'instruction, n'avait aucune autorité de chose jugée, dès lors qu'elle se bornait à déclarer irrecevable la requête au motif qu'il ne s'agissait pas d'une requête concernant les conditions de détention, et que la requête initiale constituait bien une saisine directe de ia Chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ; en accordant une autorité de chose jugée à cette décision en ce qui concerne la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a violé, outre les principes et textes susvisés, les principes relatifs à l'autorité de la chose jugée. »
Réponse de la Cour
9Pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté de M. [W], l'arrêt attaqué énonce que la requête initiale évoquée par l'avocat de l'intéressé a été transmise au magistrat compétent qui a statué par ordonnance du 24 avril 2025, ladite requête contenant exclusivement des griefs relatifs à l'indignité des conditions de détention de l'intéressé, au-delà du visa de certains articles.
10En l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
11En effet, et dès lors que, pour être recevable, une demande de mise en liberté doit être dépourvue d'ambiguïté, le seul visa des articles 144 et 148-4 du code de procédure pénale en première et en dernière page de ladite requête, qui en comporte plus de quatre-vingts développant des motifs relatifs aux conditions indignes de détention, ne peut s'analyser comme une demande de mise en liberté satisfaisant aux exigences de l'article 148-6 du code de procédure pénale.
12Ainsi, le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et est, en conséquence, inopérant en sa deuxième branche, la chambre de l'instruction n'ayant pas été saisie d'une demande de mise en liberté, et, en sa troisième branche, en ce qu'elle critique des motifs surabondants, doit être rejeté.
13Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.