Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [G] pour une durée de six mois, alors « que la prolongation exceptionnelle de la détention ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 380-3-1 qu'à titre exceptionnel et s'il est fait état des raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire ; que, pour retenir des raisons de fait justifiant que soit ordonnée à titre exceptionnel la prolongation d'une détention d'un accusé privé sa liberté depuis plus de cinq ans, il appartient aux juges de caractériser en plus des circonstances insurmontables qui font obstacle au jugement, les diligences particulières mises en uvre pour réduire les délais d'audiencement ; qu'après avoir constaté que les capacités des juridictions criminelles des Bouches-du-Rhône en termes d'audiencement sont inférieures au nombre de dossiers en attente, que pour le premier semestre 2024 elles ont été entièrement utilisées pour l'examen de 13 affaires correspondant à 117 jours d'audience sur les 232 jours ouvrables dédiés au fonctionnement des juridictions criminelles des Bouches-du-Rhône et que dans ces conditions des choix ont dû être réalisés pour l'audiencement des affaires restant à juger qui ont conduit à une fixation de dossiers correspondant à des affaires plus anciennes et qui nécessitent des débats d'une durée importante, la chambre de l'instruction s'est limitée à faire état de ce que « malgré les diligences maximales accomplies pour permettre l'examen des dossiers à délai contraint, tous ceux dont l'échéance annuelle arrivait à terme à la fin du semestre n'ont pu l'être au cours dudit semestre » et que, s'agissant spécialement de la présente affaire, « des diligences ont été entreprises conformément au sens des décisions de la chambre criminelle » ; qu'en l'état de ces motifs, qui ne caractérisent pas de manière concrète les diligences particulières qui ont été entreprises pour réduire les délais d'audiencement, le président de la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 380-3-1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que les juridictions criminelles des Bouches-du-Rhône sont engorgées en raison de l'augmentation du nombre de dossiers renvoyés devant la cour d'assises et la cour criminelle départementale, parmi lesquels un nombre croissant de dossiers de criminalité organisée devant être audiencés sur une semaine ou plus.
7Le juge relève que pour le premier semestre 2024, deux cent trente-deux jours d'audience sont dédiés à la juridiction criminelle, quand cent trente-deux dossiers représentant un total de quatre cent trente-cinq jours d'audience sont en attente de jugement.
8Il souligne que, sur cette période, le parquet général a été contraint d'audiencer une affaire sur quarante-deux jours, trois affaires sur dix jours chacune et neuf affaires sur cinq jours chacune, occupant cent dix-sept des deux cent trente-deux jours d'audience disponibles.
9Il constate que l'audiencement du second semestre 2024 a subi les répercussions de cette situation, ayant rendu prioritaire l'examen des dossiers les plus urgents n'ayant pu être jugés au cours du semestre précédent.
10Le juge retient en conséquence que cet obstacle de fait n'a pas permis d'examiner l'affaire dans un délai d'un an, bien que les diligences maximales aient été mises en oeuvre pour y parvenir.
11En l'état de ces énonciations, dont il résulte notamment que deux formations de jugement criminel siègent de manière presque continue pour le département des Bouches-du-Rhône, le président de la chambre de l'instruction, qui a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal et les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises, a justifié sa décision.
12Ainsi, le moyen doit être écarté.