Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [F], alors :
« 1°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté, que « le pourvoi n'a pas vocation à permettre l'évocation du fond », que « le risque de fuite doit être apprécié au regard de ce nouvel élément, à savoir une double condamnation par la juridiction criminelle » et que « la perspective de l'échéance des voies de recours, étant observé que le pourvoi en cassation constitue une voie de recours extraordinaire, nécessite la certitude du maintien à la disposition de la justice », la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des motifs inopérants après avoir elle-même constaté que la condamnation de M. [F] n'était pas définitive, a violé les articles 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 569 du code de procédure pénale et les principes de la présomption d'innocence et de l'effet suspensif du pourvoi en cassation ;
2°/ que le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté, que « le risque de fuite doit être apprécié au regard de ce nouvel élément, à savoir une double condamnation par la juridiction criminelle » et que « la perspective de l'échéance des voies de recours [ ] nécessite la certitude du maintien à la disposition de la justice, que seul le maintien en détention permet d'atteindre », sans apprécier ce risque à la lumière d'éléments tenant à la personnalité de l'intéressé, à son sens moral, à sa domiciliation, à sa profession, à ses ressources, à ses liens familiaux et à d'autres types de liens avec le pays dans lequel il est poursuivi, et quand elle relevait elle-même que M. [F] avait comparu libre, à deux reprises, devant les cours d'assises et qu'« aucun incident n'a[vait] été relevé au cours de cette période de contrôle judiciaire durant laquelle [J] [F] vivait au domicile de [C] [I], sa compagne, avec les deux enfants du couple nés après les faits[, que] son insertion professionnelle au cours de cette période n'est pas remise en cause et [que] [J] [F] indiqu[ait] à l'audience avoir fondé une entreprise sous le statut de l'auto-entrepreneuriat [et] avoir un contrat qui l'attend[ait] à sa sortie de détention », la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 137, 144, 148 et 148-1 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer que la détention provisoire était nécessaire pour obtenir « la certitude du maintien à la disposition de la justice, que seul le maintien en détention permet d'atteindre », sans aucunement s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant du placement sous contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique au regard des garanties de représentation qu'elle avait relevées et de la circonstance que M. [F] avait comparu libre, à deux reprises, devant la cour d'assises après avoir été remis en liberté, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 137-3, 144 et 148-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 144 du code de procédure pénale :
5ll résulte dudit article que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
6Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce qu'avant que la cour d'assises n'ait statué en appel, M. [F] était placé sous contrôle judiciaire, qu'aucun incident n'a été relevé alors qu'il vivait au domicile de sa compagne, avec les deux enfants du couple nés après les faits, et que son insertion professionnelle n'est pas remise en cause.
7Les juges ajoutent que M. [F] a désormais été condamné à deux reprises par la cour d'assises, et que le risque de fuite doit être apprécié au regard de ce nouvel élément.
8Ils en déduisent que la perspective de l'échéance des voies de recours, étant observé que le pourvoi en cassation constitue une voie de recours extraordinaire, nécessite la certitude du maintien à la disposition de la justice, que seul le maintien en détention permet d'atteindre.
9En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue.