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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 143-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 novembre 200923 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge peut refuser qu’une personne mise en examen comparaisse sans box vitré à l’audience si cela est nécessaire pour la sécurité, sans porter atteinte à sa dignité ou à sa présomption d’innocence.

    n° 20-84.893 (2020)

  • En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de huit mois ou son rejet motivé sans expliquer pourquoi une assignation à résidence avec surveillance électronique ne suffirait pas, sauf si le juge d’instruction a déjà renvoyé l’affaire devant le tribunal.

    n° 22-85.686 (2022)

  • Un avocat ne peut pas contester une décision de détention provisoire en se contentant de nier les faits ou leur qualification : il doit critiquer les raisons données par les juges pour justifier la détention.

    n° 15-84.899 (2015)

  • En comparution immédiate, une personne peut être placée en détention provisoire même si elle encourt une peine inférieure à trois ans d’emprisonnement.

    n° 10-87.331 (2012)

  • Le juge des libertés et de la détention n’est pas obligé de citer des pièces précises du dossier pour justifier son refus de mise en liberté, dès lors que l’avocat a pu consulter le dossier et en obtenir copie.

    n° 18-83.310 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 décembre 2022 · n° 22-85.686

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, selon lesquelles, en matière correctionnelle, les décisions du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ou du dispositif électronique prévu à l'article 138-3 du même code, ne sont plus applicables lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2020 · n° 20-85.580

    Sommaire de la Cour

    Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l'instruction ayant confirmé une ordonnance de rejet de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention après un débat contradictoire s'étant tenu le 3 septembre 2020 à seize heures quarante sept alors que l'avocat avait été convoqué pour onze heures le même jour dès lors que, d'une part, ce retard ne constituait pas un report de l'audience à laquelle l'avocat et la personne mise en examen avaient été régulièrement convoqués, d'autre part, le juge des libertés et de la détention a motivé, comme il en avait l'obligation, son refus de faire droit à la demande de renvoi déposée

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2020 · n° 20-84.893

    Sommaire de la Cour

    Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, ayant refusé la comparution de la personne mise en examen hors d'un box vitré, par une motivation dont il ressort que cette comparution, qui n'est contraire ni à la dignité humaine ni à la présomption d'innocence, était nécessaire à la sécurité de l'audience

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 août 2018 · n° 18-83.310

    Sommaire de la Cour

    Aucun texte n'impose au juge des libertés et de la détention de corroborer ses motifs par des références à des cotes du dossier d'information pour rejeter une demande de mise en liberté. Aucune atteinte n'est portée aux intérêts du demandeur et aux droits de la défense dès lors que l'avocat dispose du droit d'accès permanent au dossier et a pu se faire délivrer une copie des pièces de la procédure conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2017 · n° 16-86.761

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, à la suite d'une erreur d'enregistrement, d'une demande de prolongation, selon les délais institués en matière correctionnelle, de la détention provisoire d'une personne qui a été mise en examen pour des faits de nature criminelle, peut, sans débat contradictoire préalable, constater le caractère criminel du mandat de dépôt, lequel résulte, par l'effet de la loi, de la qualification donnée aux faits, et dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2015 · n° 15-85.675

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à l'avocat de la partie concernée de faire connaître les nouvelles coordonnées auxquelles il peut être joint, par une communication spécifique faite au greffier du juge d'instruction. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'annuler le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire du demandeur faute de convocation régulière de son avocat à ce débat, retient, notamment, que les nouvelles coordonnées de cet avocat n'avaient fait l'objet d'aucune communication spécifique au cabinet d'instruction

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2015 · n° 15-84.998

    Sommaire de la Cour

    Satisfait aux exigences de l'article 145 du code de procédure pénale, seul applicable lors du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention qui recueille, au vu des éléments du dossier, les observations de la personne mise en examen, sans que le texte susvisé en fixe les modalités

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2015 · n° 15-84.899

    Sommaire de la Cour

    A l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt rejetant une demande de mise en liberté, est irrecevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2013 · n° 13-81.991

    Sommaire de la Cour

    A l'occasion de sa demande de mise en liberté déposée devant la chambre de l'instruction, n'est pas recevable à invoquer la nullité du mandat d'arrêt en exécution duquel elle a été initialement placée en détention la personne qui a été ultérieurement condamnée par la cour d'assises, dès lors que, par application de l'article 367 du code de procédure pénale, cette décision constitue un nouveau titre de détention

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2012 · n° 12-85.139

    Sommaire de la Cour

    L'accusé, appelant d'un arrêt de cour d'assises le condamnant à douze ans de réclusion criminelle, ne peut, dans l'attente de la décision de la cour d'assises d'appel, bénéficier des dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne concernent que les personnes détenues avant jugement

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 octobre 2012 · n° 12-85.054

    Sommaire de la Cour

    Saisie d'une demande de mise en liberté d'un mis en examen motivée, notamment, par l'atteinte portée à sa dignité par les conditions d'incarcération, une chambre de l'instruction a justifié sa décision de rejet, sans méconnaître l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en retenant qu'il résultait d'une expertise médicale que la dégradation de l'état de santé de cette personne n'était pas la conséquence directe de ses conditions matérielles de détention, aucun autre élément propre à la personne, suffisamment grave pour mettre en danger sa santé physique ou mentale n'étant par ailleurs allégué

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2012 · n° 10-87.331

    Sommaire de la Cour

    Les prescriptions de l'article 143-1 du code de procédure pénale, aux termes desquelles, en matière correctionnelle, la personne mise en examen ne peut être placée en détention provisoire qu'à la condition d'encourir une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, ne sont pas applicables à la procédure de comparution immédiate. Dès lors est régulier le placement en détention provisoire ordonné par un juge des libertés et de la détention, saisi conformément à l'article 396, alinéa 3, du même code, à l'égard d'un prévenu poursuivi du chef d'un délit puni d'un an d'emprisonnement

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 février 2012 · n° 11-88.441

    Sommaire de la Cour

    La mention de l'arrêt attaqué selon laquelle un magistrat exerçait les fonctions de président de la chambre de l'instruction suffit à établir, en l'absence de contestation à l'audience, la régularité de la désignation de ce magistrat

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2011 · n° 10-88.849

    Sommaire de la Cour

    Il n'y a pas lieu, pour le calcul de la période de quatre mois ou un an, selon la gravité de l'infraction, à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention peut ordonner la prolongation de la détention provisoire du mis en examen, de tenir compte des périodes de détention accomplies antérieurement à la révocation du contrôle judiciaire. La durée de quatre mois prévue par l'article 143-1 du code de procédure pénale ne s'applique en effet qu'au calcul de la durée maximale au delà de laquelle la détention ne peut être maintenue

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2022 · n° 21-87.298

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 137-3, 143-1, 144, 186 et 593 du code de procédure pénale : 5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner le bienfondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales. 7. Pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la mise en liberté de M. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2021 · n° 21-85.816

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 137-3, 143-1, 144, 186 et 593 du code de procédure pénale : 9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales. 11. P »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juillet 2020 · n° 20-81.987

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 137-3, 143-1, 144 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des trois premiers de ces textes que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 8. Il résulte du dernier que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier l »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2019 · n° 18-86.697

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 §1 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137-3 et suivants, 144, 148-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ; "aux motifs que : « la cour peut inférer de la motivation des premiers juges qui ont déclaré le prévenu coupable des faits reprochés l'existence de charges précises à l'encontre du prévenu » "1°) alors que nul ne peut être privé de sa liberté et placé ou maintenu en détention provisoire sans raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2018 · n° 18-83.725

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 148, 485, 486, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. Malik X... ; "aux motifs qu'au fond, la peine encourue par le prévenu est un emprisonnement correctionnel de dix ans ; que M. X..., au visa des articles 485 et 486 du code de procédure pénale, fait valoir que le tribunal correctionnel avait l'obligation de rendre une décision motivée et de mettre cette décision à sa disposition dans le délai maximal de trois jours, que le jugeme »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2017 · n° 17-81.312

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. Z... ; Attendu que M. Z..., ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt en date du 19 janvier 2017, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat ; que seul est recevable le pourvoi formé par M. Z... en personne ; Vu le mémoire produit ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2017 · n° 17-81.315

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par Z... le 20 janvier 2017 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'en avait fait son avocat le 19 janvier 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 19 janvier 2017 ; Vu le mémoire produit ; »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 janvier 2017 · n° 16-86.127

    Extrait des motifs

    « arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur les moyens des mémoires personnels ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 144, 148, 148-1, 464-1, 569 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 485, 591 e »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2016 · n° 16-84.460

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.