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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre 2010, n° 10-85.552

ECLI:FR:CCASS:2010:CR05896

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter les demandes de mise en liberté d'un accusé condamné par la cour d'assises et ayant relevé appel de cette décision, ne précise pas expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ni par une assignation à résidence avec surveillance électronique

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 144 du code de procédure pénale

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