Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1 et 593 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [W] alors que, d'une part, il ne s'est pas expliqué sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'autre part, il n'a pas justifié sa décision au regard des articles précités, se bornant à rappeler les termes de la prévention, le casier judiciaire de M. [W] et, partant, les risques de réitération des infractions, puis la faiblesse de ses garanties de représentation au regard de sa nationalité italienne, de sa situation de célibataire, locataire de son logement, sans préciser ni rechercher si la détention provisoire était l'unique moyen de parvenir aux objectifs identifiés.
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et 144 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Aux termes du second, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
9Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [W], l'arrêt attaqué rappelle les termes de la prévention et énonce qu'il est de nationalité italienne, célibataire et locataire de son logement, qu'il dispose de très peu de garanties de représentation sur le sol français, que le cautionnement partiellement versé ne représente qu'un montant relativement modeste au regard des profits générés par la fraude et que ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes.
10En se déterminant ainsi, sans s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11Dès lors, la cassation est encourue.