Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [X], alors que la cour d'appel, en ne fondant pas sa décision sur des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et en ne précisant pas si le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont suffisants pour atteindre les objectifs tirés de l'article 144 du code de procédure pénale, a méconnu cette disposition ainsi que l'article 593 du même code.
Réponse de la Cour
Vu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
7En vertu du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [X], l'arrêt attaqué énonce que ce dernier, détenu depuis le 18 novembre 2014, est en cours d'exécution de peine et que sa date de libération est actuellement fixée au 26 décembre 2024.
9La cour précise que M. [X] a fait l'objet le 11 octobre 2022 d'une décision de la chambre de l'instruction ordonnant sa mise en accusation du chef de viol.
10Les juges relatent les sept mentions portées au bulletin n° 1 de son casier judiciaire.
11Ils précisent son mauvais comportement en détention et les retraits de crédit de réduction de peine dont il a été l'objet.
12Les juges ajoutent qu'il n'existe aucun moyen d'apprécier le sérieux des garanties de représentation que M. [X] prétend avoir et que le maintien en détention apparaît comme l'unique moyen de s'assurer de sa personne et de l'absence de réitération de faits délictueux.
13En se déterminant ainsi, sans fonder sa décision sur des éléments précis et circonstanciés tirés de la procédure démontrant que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs définis à l'article 144 du code de procédure pénale, ni avoir caractérisé l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique pour remplir lesdits objectifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.