3La société Unirest fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 30 octobre 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon qui a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la société Unirest, alors :
« 2°/ que constitue une déclaration d'appel un acte unilatéral comportant les mentions prévues par les articles 901 et 58 du code de procédure civile qui est remis au greffe ; qu'en considérant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Unirest, que la déclaration d'appel émise et signée par l'avocat de la société Unirest et remise au greffe le 5 avril 2018 à 15 h 57, qui est annexée aux actes de signification du 1er juin 2018, ne constitue pas la déclaration d'appel devant être signifiée aux intimées non constituées en application de l'article 902 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 901 et 902 du code de procédure civile par refus d'application ;
3°/ que seule l'absence de signification de la déclaration d'appel est sanctionnée par la caducité ; que la déclaration d'appel irrégulière, dont la nullité n'a été prononcée, est régulièrement signifiée dans le délai requis par la loi ; qu'en constatant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Unirest, que la déclaration d'appel faite le 5 avril 2018 à 15 h 57 qui est annexée aux actes de signification du 1er juin 2018 ne constitue pas la déclaration d'appel devant être signifiée aux intimées non constituées en application de l'article 902 du code de procédure civile tout en constatant, par motifs réputés adoptés, qu'« il ressort de la comparaison entre le document annexé aux actes de signification et le récapitulatif de la déclaration d'appel que le premier ne confirme nullement la réception par le greffe de l'acte d'appel et qu'il ne mentionne même pas la cour d'appel à laquelle cet acte a été adressé. Il ne comporte pas plus le n° de la déclaration d'appel, ni la chambre de la cour à laquelle l'affaire a été distribuée, ni le numéro du dossier au répertoire général » et, par motif propre, que « ces significations faites le 1er juin 2018 sont celles d'un avis d'avoir à signifier, délivré par le greffe de la cour et des données saisies qui lui ont été adressées concernant la déclaration d'appel », motifs qui établissent l'existence de la signification d'une déclaration d'appel aux intimées, fût-elle irrégulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 901 et 902 du code de procédure civile. »