Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La SCI BD fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la déclaration de saisine et de constater, en conséquence, son absence de saisine, alors « que pour l'application des articles 1033 et 901 du code de procédure civile, une société tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux ; qu'en l'espèce, comme l'admettaient expressément la société Etude JP et la société Pool, l'acte de saisine de la juridiction de renvoi mentionne l'adresse du siège social de la SCI BD qui est indiquée au Kbis de cette société, à savoir [Adresse 2] à [Localité 4] ; qu'en se fondant pour dire que l'acte de saisine de la Cour d'appel serait affectée de nullité en ce qui concerne l'adresse du siège social de la SCI BD, sur la circonstance la SCI BD ne démontre pas qu'elle est toujours domiciliée à cette adresse, un officier ministériel assermenté ayant indiqué en 2021 ne pas être en mesure de signifier un acte à la SCI BD à cette adresse à laquelle se trouve un cabinet d'expertise comptable sans que le nom de la SCI BD y figure et alors qu'une personne rencontrée sur place a indiqué ne pas connaître la SCI BD, quand la SCI BD qui n'avait pas fait le choix d'un nouveau siège social, était réputée domiciliée à cette adresse figurant sur son Kbis, et sans constater la preuve par la société Etude JP et la société Pool du caractère fictif ou frauduleux du siège social de la SCI BD indiquée sur son Kbis, la cour d'appel a violé les articles 901, 114 et 1033 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile :
6Selon le troisième de ces textes, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction.
7Il résulte du premier, qu' à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
8Pour l'application de ces textes, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux.
9Pour prononcer la nullité de la déclaration de saisine, l'arrêt relève que la SCI BD y a indiqué avoir son siège social au [Adresse 2] à [Localité 4] et que l'intimé en conteste l'exactitude en produisant un courrier d'un huissier de justice indiquant que la SCI BD n'est pas connue à cette adresse ; puis l'arrêt retient que le contrat de domiciliation produit par cette dernière n'est conforté par aucun élément contemporain attestant qu'elle est toujours domiciliée à cette adresse et en déduit que la déclaration de saisine comporte une adresse de siège social erronée.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'adresse du siège social indiquée par la SCI BD dans sa déclaration de saisine était celle que mentionnait l'extrait du registre du commerce et des sociétés, ce dont il résultait qu'à défaut de preuve de son caractère fictif ou frauduleux, la SCI BD était réputée domiciliée à cette adresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.