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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 juin 2025, n° 22-24.111

ECLI:FR:CCASS:2025:C200585

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Pour l'application des articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation, (2ème Civ., 20 mai 2021, n° 19-26.076), la société SCI BD (la SCI BD) a déclaré des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Pool, représentée par la société Etude JP, son mandataire judiciaire.

2Par deux ordonnances du 27 septembre 2017, confirmées par un arrêt du 29 octobre 2019, un juge-commissaire a rejeté les créances.

3Par un arrêt du 20 mai 2021, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt ainsi rendu et a renvoyé la cause et les parties devant une cour d'appel.

4Par déclaration du 16 juillet 2021, la SCI BD a saisi la cour d'appel de renvoi.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La SCI BD fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la déclaration de saisine et de constater, en conséquence, son absence de saisine, alors « que pour l'application des articles 1033 et 901 du code de procédure civile, une société tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux ; qu'en l'espèce, comme l'admettaient expressément la société Etude JP et la société Pool, l'acte de saisine de la juridiction de renvoi mentionne l'adresse du siège social de la SCI BD qui est indiquée au Kbis de cette société, à savoir [Adresse 2] à [Localité 4] ; qu'en se fondant pour dire que l'acte de saisine de la Cour d'appel serait affectée de nullité en ce qui concerne l'adresse du siège social de la SCI BD, sur la circonstance la SCI BD ne démontre pas qu'elle est toujours domiciliée à cette adresse, un officier ministériel assermenté ayant indiqué en 2021 ne pas être en mesure de signifier un acte à la SCI BD à cette adresse à laquelle se trouve un cabinet d'expertise comptable sans que le nom de la SCI BD y figure et alors qu'une personne rencontrée sur place a indiqué ne pas connaître la SCI BD, quand la SCI BD qui n'avait pas fait le choix d'un nouveau siège social, était réputée domiciliée à cette adresse figurant sur son Kbis, et sans constater la preuve par la société Etude JP et la société Pool du caractère fictif ou frauduleux du siège social de la SCI BD indiquée sur son Kbis, la cour d'appel a violé les articles 901, 114 et 1033 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile :

6Selon le troisième de ces textes, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction.

7Il résulte du premier, qu' à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.

8Pour l'application de ces textes, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux.

9Pour prononcer la nullité de la déclaration de saisine, l'arrêt relève que la SCI BD y a indiqué avoir son siège social au [Adresse 2] à [Localité 4] et que l'intimé en conteste l'exactitude en produisant un courrier d'un huissier de justice indiquant que la SCI BD n'est pas connue à cette adresse ; puis l'arrêt retient que le contrat de domiciliation produit par cette dernière n'est conforté par aucun élément contemporain attestant qu'elle est toujours domiciliée à cette adresse et en déduit que la déclaration de saisine comporte une adresse de siège social erronée.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'adresse du siège social indiquée par la SCI BD dans sa déclaration de saisine était celle que mentionnait l'extrait du registre du commerce et des sociétés, ce dont il résultait qu'à défaut de preuve de son caractère fictif ou frauduleux, la SCI BD était réputée domiciliée à cette adresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Etude JP, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Pool, et la société Pool aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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