Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
7Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
8Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
9Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
10Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. et Mme [P] ainsi que par la société [P], l'arrêt relève que la déclaration d'appel se contente de viser les demandes rejetées, et retient que ne sont pas énoncés de façon expresse les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel et qu'aucune déclaration d'appel rectifiée n'a été déposée dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond.
11En statuant ainsi, alors que l'appelant, dans sa déclaration d'appel, avait limité l'objet de celui-ci aux chefs du jugement qu'il avait expressément énumérés et qui avaient rejeté un certain nombre de prétentions formées par lui devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés.