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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2025, n° 22-23.161

ECLI:FR:CCASS:2025:C200938

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Encourt la cassation l'arrêt qui constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel alors que l'appelant, dans sa déclaration d'appel, avait limité l'objet de celui-ci aux chefs du jugement qu'il avait expressément énumérés et qui avaient rejeté un certain nombre de prétentions formées par lui devant la juridiction de première instance

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il est donné acte à la société Symbiopole, M. et Mme [P] et la société [P] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B] et M. [K].

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022), M. [N] et M. et Mme [P] ont acquis l'intégralité du capital de la société Symbiopole le 6 avril 2016 et, les associés de la société ont nommé M. [P] président de la société, et M. [N] directeur général. M. [P] a notifié à M. [N] sa révocation le 24 avril 2018.

3M. [N] et les sociétés MDT et Holding Symbiologic ont assigné M. [P], en qualité de président de la société Symbiopole, devant un tribunal de commerce pour voir reconnaître l'existence de fautes incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions de président. Ils ont assigné également devant le même tribunal le groupe [P], la société Symbiopole et M. [B], l'instance ayant été jointe à celle pendante. Enfin, M. [N] et les sociétés MDT et Holding Symbiologic ont assigné en intervention forcée M. [P] en qualité de président de la société Symbiopole, la société [P] et Mme [P] afin qu'ils communiquent les comptes de la société Symbiopole au 30 juin 2018 et la tenue d'une assemblée générale ordinaire pour l'approbation des comptes et la nomination d'un directeur général.

4Par jugement du 14 février 2020, un tribunal de commerce a notamment condamné M. [N] et la société MDT à payer une certaine somme à M. [P], enjoint M. [P], en qualité de président de Symbiopole et Mme [P], en qualité de directeur général de Symbiopole, de fournir à M. [N], la société Holding Symbiologic et la société MDT, signataires du pacte d'associés, divers documents de fonctionnement de la société et débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

5Trois appels distincts ont été interjetés. Le 6 mars 2020, la société Symbiopole a relevé appel à l'encontre de M. [N]. Le 11 mars 2020, M. et Mme [P] et la société [P] ont interjeté appel à l'encontre de toutes les autres parties à la procédure de première instance. Le 19 mars 2020, M. [N], la société MDT et la société Holding Symbiologic ont relevé appel à l'encontre de toutes les autres parties à la procédure de première instance.

6Ces trois procédures ont été jointes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

8Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

9Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

10Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. et Mme [P] ainsi que par la société [P], l'arrêt relève que la déclaration d'appel se contente de viser les demandes rejetées, et retient que ne sont pas énoncés de façon expresse les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel et qu'aucune déclaration d'appel rectifiée n'a été déposée dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond.

11En statuant ainsi, alors que l'appelant, dans sa déclaration d'appel, avait limité l'objet de celui-ci aux chefs du jugement qu'il avait expressément énumérés et qui avaient rejeté un certain nombre de prétentions formées par lui devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [N], la société M.D.T et la société Holding Symbiologic aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N], la société M.D.T et la société Holding Symbiologic à payer à la société Symbiopole, M. et Mme [P] et la société [P] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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