Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [E] fait grief à l'arrêt de faire droit à l'exception de nullité de l'assignation pour vice de forme et de déclarer nulle l'assignation délivrée à la société K.A.P. Vert le 13 avril 2022, alors :
« 1°/ que seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'en ne s'estimant pas saisie d'un chef de demande tendant à voir déclarer régulière l'assignation du 13 avril 2022 ou rejeter l'exception de nullité, quand la déclaration d'appel avait régulièrement emporté dévolution des chefs de l'ordonnance, expressément critiqués, ayant « fait droit à l'exception de nullité pour vice de forme » et « déclaré nulle l'assignation délivrée à la société K.A.P. Vert le 13 avril 2022 », la cour d'appel a violé les articles 562, 900 et 901 du code de procédure civile ;
2°/ que l'appelant qui, dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander à la cour d'infirmer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions, n'est pas tenu d'y reprendre les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ; qu'en ne s'estimant pas tenue de répondre à une demande tendant à voir déclarer régulière l'assignation ou rejeter l'exception de nullité, quand elle avait elle-même constaté que, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante, qui n'était pas tenue de reprendre les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation, ne se bornait pas à solliciter l'infirmation de la décision entreprise, mais formulait plusieurs prétentions tendant, non seulement à voir ordonner une expertise judiciaire, mais aussi au rejet des demandes de ses adversaires, en ce compris nécessairement leur exception de nullité, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-245 du 25 février 2022, ainsi que 562 et 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
6En application du deuxième, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
7Selon l'alinéa 1er du troisième, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
8Aux termes des alinéas 2 et 3 de ce même texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
9Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que, bien que sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et développant des moyens sur la nullité de l'assignation du 13 avril 2022, Mme [E], dans le dispositif de ses conclusions, ne formule pas de demande tendant à voir déclarer régulière cette assignation ou rejeter l'exception de nullité.
10En statuant ainsi, alors, d'une part, que la déclaration d'appel, qui emportait dévolution des chefs expressément critiqués, visait l'annulation de l'assignation, d'autre part, que dans le dispositif de ses conclusions, dans lequel elle n'était pas tenue de reprendre les chefs de l'ordonnance qu'elle critiquait, Mme [E] sollicitait que les intimés soient déboutés de leurs demandes et de voir ordonner une mesure d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.