Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4, 114, 117, 547 et 901 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :
13Il résulte du troisième et du quatrième de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
14Il résulte du deuxième, du cinquième et du sixième des ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'appelant au sein de la déclaration d'appel, s'apprécie en considération de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d'appel et du contenu des premières conclusions d'appel.
15Pour confirmer les ordonnances du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les appels interjetés par déclarations des 22 et 25 janvier 2021 ainsi que par déclaration du syndicat remise le 22 mars 2021, et dire sans objet les demandes de jonction de ces déclarations, les arrêts retiennent que les deux premières déclarations ne résultent pas d'erreurs manifestes en ce qu'elles ont été faites par la société Foncia [Adresse 5] à titre personnel, alors qu'elle n'était pas partie devant les premiers juges et que la déclaration du 22 mars 2021, remise par le syndicat, est tardive, le délai d'appel, qui partait du 8 janvier 2021, date de signification du jugement, étant expiré.
16En statuant ainsi, alors que l'erreur dans la mention de la société Foncia [Adresse 5], syndic, en lieu et place du syndicat, procédait d'un vice de forme affectant la déclaration d'appel et ne pouvant donner lieu à l'annulation de l'acte que sur la démonstration d'un grief par l'intimée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.