Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ; qu'en l'espèce, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Reunion a, par jugement du 31 août 2022, déclaré prescrite l'action de la société Franklin Bach prise en la personne de M. Franklin Bach, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [I], tendant à lui déclarer inopposable la déclaration d'insaisissabilité régularisée le 9 septembre 2009, par M. [I] ; que par déclaration du 30 septembre 2022, la société Franklin Bach a interjeté appel en précisant qu'il résulte du jugement entrepris que la demande de la société Franklin Bach en qualité de représentant des créanciers de la procédure de redressement judiciaire [I] puis de mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire [I] tendant à lui voir déclarer inopposable la déclaration d'insaisissabilité le 25 septembre 2009 a été rejetée par le premier juge comme étant prescrite ; que la Selarl Franklin Bach a ainsi mentionné, dans sa déclaration d'appel, le chef du jugement visé par l'appel ; qu'en constatant l'absence d'effet dévolutif de l'appel et dire, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer, au motif que la cour constate que ladite déclaration ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués mais se borne à développer la motivation des premiers juges et sa propre motivation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte, contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
5Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer, l'arrêt retient que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués mais se borne à développer la motivation des premiers juges et sa propre motivation, que la déclaration d'appel est dépourvue d'annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement et qu'il n'est pas soutenu que l'appel tendrait à l'annulation du jugement entrepris ou que l'objet du litige serait indivisible.
6En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel se référait expressément au jugement du 31 août 2022 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ayant déclaré prescrite l'action du liquidateur, ce jugement ne comportant, au demeurant, qu'un seul chef dans son dispositif, ce dont il se déduisait que la déclaration d'appel critiquait nécessairement ce chef de dispositif, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.