Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [S] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de
son appel et de constater, en conséquence, que la cour n'est saisie d'aucune demande, alors « que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure, même en l'absence d'empêchement technique, et peu important que la déclaration d'appel à laquelle l'annexe est jointe porte la mention appel total ; qu'en l'espèce, pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et considérer qu'elle n'était saisie d'aucune demande, la cour d'appel a retenu que la déclaration d'appel du 1er juillet 2020, qui contient certes un renvoi à une annexe, mentionne cependant que l'objet de l'appel est un appel total ; que l'annexe jointe, certes visée dans la déclaration d'appel, ne saurait prévaloir sur l'acte d'appel qui doit se suffire à lui-même, et ne peut par conséquent pallier l'irrégularité induite par cette seule mention d'un appel total ; qu'en statuant ainsi, quand la déclaration d'appel était conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile du fait qu'une annexe mentionnant les chefs du jugement critiqués y était jointe et faisait corps avec elle, nonobstant la mention appel total qu'elle comportait, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 tel que modifié par l'arrêté du 25 février 2022. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
5L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 9 mai 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.
6Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt retient que la déclaration d'appel mentionne que l'objet de l'appel est total et que l'annexe jointe, certes visée, ne peut pallier l'irrégularité induite par cette seule mention.
7En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel, à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.