7Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
8Selon l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment l'indication de la décision attaquée et elle est accompagnée d'une copie de cette décision.
9Il résulte de ces textes que l'appel de plusieurs décisions lorsqu'elles sont rendues dans des instances distinctes, ne concernant pas toutes, les mêmes parties, ne peut être relevé que par une déclaration d'appel propre à chacune de ces décisions.
10La saisine irrégulière de la cour d'appel par une déclaration d'appel unique attaquant plusieurs décisions ne constitue pas un vice de forme, mais une fin de non-recevoir, et celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief.
11Ayant retenu, à bon droit, que la déclaration d'appel formée dans un même acte à l'encontre de plusieurs décisions, concernant des litiges distincts et des parties différentes, ne relevait pas d'une instance unique et était irrégulière, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater l'existence d'un grief, a exactement décidé sans méconnaître l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'appel était irrecevable.
12Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.