6M. N... fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance prononcée le 14 août 2018 et de dire n'y avoir lieu de rapporter l'ordonnance prononcée le 7 mars 2018 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne et que cette ordonnance était pleinement exécutoire, alors :
« 1°/ qu'une même et unique décision ne peut faire l'objet que d'un seul appel de la part d'une même partie, quand bien même elle aurait été rendue à la suite de la jonction de deux instances ; qu'en jugeant au contraire que la jonction d'instance avait conservé l'autonomie des deux procédures jointes, notamment en ce qui concernait l'exercice des voies de recours, de sorte que le second appel formé par Mme F... à l'encontre de la décision concernée était recevable, au même titre que le premier, cependant qu'il était constant que les deux appels étaient relatifs à la même et unique décision rendue à la suite de la jonction d'instance, la cour d'appel a violé les articles 367 et 901 du code de procédure civile ;
2°/ que la déclaration d'appel énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité de sorte que, sauf indivisibilité de l'objet du litige, la déclaration d'appel vaut acquiescement de l'appelant aux chefs du jugement attaqué non expressément visés par la déclaration ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne pouvait être déduit de la déclaration d'appel formée par l'appelante à l'encontre de l'ordonnance du 14 août 2018, enregistrée en premier et limitée à la liquidation de l'astreinte, un quelconque acquiescement de celle-ci aux chefs de dispositif de ladite ordonnance non expressément visés par cette déclaration et en accueillant ainsi le second appel formé par l'appelante des chefs non critiqués par la première déclaration, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile ;
3°/ que si la rectification, dans le délai d'appel, d'une première déclaration erronée ou incomplète reste possible, la déclaration d'appel rectificative se substitue nécessairement à la déclaration initiale, de sorte que la cour d'appel, qui n'est saisie que des chefs de dispositif critiqués par la déclaration rectificative, ne peut statuer à la fois sur les chefs critiqués par la première déclaration et ceux critiqués par la seconde ; qu'en statuant à la fois sur les demandes formées par Mme F... par sa première et sa seconde déclaration d'appel, cependant qu'à supposer même que la seconde déclaration d'appel ait rectifié la première, la juridiction du second degré ne pouvait être saisie cumulativement des chefs critiqués par les deux déclarations, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile. »