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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 juillet 2025, n° 22-23.553

ECLI:FR:CCASS:2025:C200695

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'arrêt qui constate qu'en l'absence des chefs critiqués dans la déclaration d'appel, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, alors que l'ordonnance frappée d'appel ne comprenant qu'un chef de dispositif et la déclaration d'appel précisant porter sur la totalité du jugement, il s'en déduisait que l'appelante critiquait nécessairement ce chef

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion,13 avril 2022), par une ordonnance du 9 mars 2021, le juge-commissaire d'un tribunal de commerce, statuant sur l'admission d'une créance déclarée par la société Importation approvisionnement et courtage Thien Ah Koon (la société Impact) au passif de la liquidation judiciaire de la société Shetak et contestée par la société [B], en qualité de liquidateur de cette société, a rejeté la demande d'admission de cette créance.

2Par une déclaration du 24 mars 2021, la société Impact a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Impact fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande et de dire n'y avoir lieu à statuer, alors « que la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que lorsqu'un jugement comprend un unique chef de dispositif, la déclaration d'appel portant sur la totalité du jugement vise nécessairement le chef de dispositif critiqué ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel mentionnait « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Cet appel porte sur la totalité du jugement et plus précisément sur les motifs suivants retenus : - Il a été jugé qu'une créance non certifiée par un expert-comptable ou un commissaire au compte n'était pas justifiée – Il a été admis que la créance avait fait l'objet d'un protocole transactionnel via la société Sofyt et que ce dernier a été exécuté » ; qu'en retenant que la déclaration d'appel se contentait de reprendre et de critiquer la motivation des premiers juges et ne tendait pas davantage à l'annulation du jugement ni même d'ailleurs à son infirmation, en l'absence des chefs critiqués dans la déclaration d'appel, quand l'ordonnance du 9 mars 2021 comprenait un unique chef de dispositif rejetant la demande d'admission de la créance de la société Impact, de sorte que la cour d'appel en avait nécessairement été saisie par la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, et l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4La société Impact conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

5Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

6Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

8Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte, contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

9Pour constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande et dire n'y avoir lieu à statuer, l'arrêt retient que la déclaration d'appel se contente de reprendre et de critiquer la motivation des premiers juges et, en l'absence des chefs critiqués dans la déclaration d'appel, n'opère aucun effet dévolutif.

10En statuant ainsi, alors que l'ordonnance frappée d'appel ne comprenait qu'un chef de dispositif et que la déclaration d'appel précisait porter sur la totalité du jugement, ce dont il se déduisait que l'appelante critiquait nécessairement ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
  • Condamne la société Shetak et la société [B] prise en la personne de M. [K] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Shetak aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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