Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Impact fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande et de dire n'y avoir lieu à statuer, alors « que la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que lorsqu'un jugement comprend un unique chef de dispositif, la déclaration d'appel portant sur la totalité du jugement vise nécessairement le chef de dispositif critiqué ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel mentionnait « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Cet appel porte sur la totalité du jugement et plus précisément sur les motifs suivants retenus : - Il a été jugé qu'une créance non certifiée par un expert-comptable ou un commissaire au compte n'était pas justifiée – Il a été admis que la créance avait fait l'objet d'un protocole transactionnel via la société Sofyt et que ce dernier a été exécuté » ; qu'en retenant que la déclaration d'appel se contentait de reprendre et de critiquer la motivation des premiers juges et ne tendait pas davantage à l'annulation du jugement ni même d'ailleurs à son infirmation, en l'absence des chefs critiqués dans la déclaration d'appel, quand l'ordonnance du 9 mars 2021 comprenait un unique chef de dispositif rejetant la demande d'admission de la créance de la société Impact, de sorte que la cour d'appel en avait nécessairement été saisie par la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, et l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »