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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre III · Dispositions particulières au tribunal de commerceChapitre II · Les pouvoirs du présidentSection II · Les ordonnances sur requête

Article 875 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19769 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une mesure a été prise sans débat contradictoire, la demande en rétractation (annulation) ne peut porter que sur cette mesure elle-même, et non sur d’autres demandes comme la mainlevée d’un séquestre.

    n° 17-20.127 (2018)

  • Lorsqu’une ordonnance sur requête a ordonné une mesure d’instruction, la demande en rétractation ne peut pas introduire de nouvelles pièces non présentées au juge des requêtes.

    n° 09-69.936 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 septembre 2018 · n° 17-20.127

    Sommaire de la Cour

    L'instance en rétractation, prévue par l'article 497 du code de procédure civile, a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. En conséquence est irrecevable devant le juge de la rétractation une demande tendant à voir ordonner, en cas de rejet de la demande de rétractation, la mainlevée d'une mesure de séquestre

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2014 · n° 12-29.913

    Sommaire de la Cour

    La compétence dévolue par l'article 812 du code de procédure civile au président du tribunal de grande instance pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du même code ne peut faire échec à celle conférée au président du tribunal de commerce par l'article 875 du même code lorsque le litige pour la solution et dans la perspective duquel étaient requises les mesures d'instruction relèvent de la juridiction de ce dernier

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juin 2012 · n° 11-15.490

    Sommaire de la Cour

    Le juge des requêtes peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2010 · n° 09-69.936

    Sommaire de la Cour

    L'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, est irrecevable la demande incidente du requérant tendant à la production de nouvelles pièces, qui, n'ayant pas été présentée au juge des requêtes, est soumise pour la première fois au juge de la rétractation

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 21-25.210

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 493 et 875 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées, sur le fondement d'une requête motivée, que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement. 7. Pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance, l'arrêt retient que l'existence de graves dissensions entre associés et la retranscription qualifiée de laconique des débats lors d'une assemblée générale précédente, exposés dans les motifs de la requête, sont suffisants pour établir la nécessité d'obtenir la désignation d'un huissier de justice sans soumettre au préalable celle-ci au principe de »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 21-26.001

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. 7. Pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient que celle-ci a adopté les motifs de la requête qui précis »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2023 · n° 23-12.642

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société Opel Automobile GmbH conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté. 6. Cependant, le moyen, né de la décision attaquée, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement. 8. Pour confirmer l'ordonnance du 21 juillet 2022 et rejeter la demande de rétractation to »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-20.904

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Select TT conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté. 7. Cependant, le moyen, né de la décision attaqué, est recevable. Bien fondé du moyen Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile : 8.Il résulte de ces textes que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement. 9. Pour confirmer les ordonnances du 24 juillet 2018 et rejeter la demande de rétractation des sociétés Medicoop Inte »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-19.027

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.