4La société Normafi fait grief à l'arrêt de « constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'étant saisie d'aucune demande de la société Normafi tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris », et dire en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur son appel principal, alors :
« 1° / que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ; que la déclaration d'appel de la société Normafi indiquait expressément que ce dernier tendait à la « réformation et/ou annulation de la décision sur les chefs » relatifs aux demandes qu'elle énumérait, de sorte que l'appel avait déféré à la cour la connaissance de ces chefs du jugement ; qu'en retenant qu'elle n'aurait été saisie d'aucune demande de la société Normafi tendant à voir réformer « telle ou telle disposition du jugement entrepris », la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la déclaration d'appel définissait expressément l'objet de l'appel dans les termes suivants : « réformation et/ou annulation de la décision sur les chefs suivants : appel aux fins de voir : - prononcer le sursis à statuer - débouter la SA Siloge de toutes ses demandes - constater que les PV de réception ont été établis le 2 mars 2012 - prononcer la réception judiciaire du chantier au 2 mars 2012 - condamner la SA Siloge à transmettre les PV datés du 2 mars 2012, sous astreinte - constater que la SA Siloge reconnaît devoir 95 452,08 euros - écarter toute compensation - ordonner la consignation sous astreinte de 132 000 euros », soit les demandes de la société Normafi rejetées par le jugement et donc, les chefs du jugement par lesquels la société Normafi avait été déboutée de ces demandes ; qu'en retenant que la déclaration d'appel se serait bornée à énumérer certaines demandes de l'appelante, sans qu'il soit « aucunement fait référence » aux chefs du jugement critiqués, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé le principe susvisé ;
3°/ qu'en tout état de cause, la seule sanction attachée à l'absence de mention, dans la déclaration d'appel, des chefs du jugement critiqués, consiste dans la nullité de l'acte pour vice de forme, l'article 562 du code de procédure civile n'édictant aucune fin de non-recevoir ; qu'en déniant à l'appel tout effet dévolutif, sans avoir caractérisé la nullité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 4° du code de procédure civile ;
4°/ qu'en toute hypothèse, les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé ; qu'en retenant, pour dire qu'elle n'était saisie d'aucune demande tendant à voir réformer le jugement, que la déclaration d'appel se bornait à énumérer des demandes de l'appelante, sans qu'il soit fait référence aux chefs du jugement critiqués, quand le visa, au titre des chefs critiqués, des demandes dont l'appelante avait été déboutée par le tribunal de commerce, ne laissait subsister aucun doute sur l'objet de l'appel, qui critiquait ainsi sans ambiguïté le chef par lequel le jugement avait débouté la société Normafi de ces demandes, la cour d'appel, procédant à une application excessivement formaliste de l'article 562 du code de procédure civile, a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, au point de l'atteindre dans sa substance même, et a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »